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05.3557 · Motion · 2005-10-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au parlement les modifications suivantes de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

Déduction des frais d'entretien du logement occupé par le propriétaire : déductions annuelles admises, les frais d'entretien effectifs qui excèdent 500 francs, mais au plus 5000 francs.

Begründung

- La transparence demande que seuls les frais effectifs devraient pouvoir être déductibles. Or le système actuel permet d'opérer des déductions, par le biais des déductions forfaitaires, sans que des dépenses ou des frais aient été effectivement réalisés.

- Il faut fixer un plafond, car ces déductions sont un privilège fiscal qui se traduit notamment pour les cantons par d'importantes moins-values. Il convient de rappeler que le rejet du paquet fiscal par le peuple en 2001 et dû en partie à l'absence de plafond.

- Enfin, les locataires qui procèdent à de petits travaux d'entretien dans leur logement, en les payant de leur poche, ne peuvent pas les déduire dans le régime en vigueur. L'équité commande donc qu'un plancher soit fixé en la matière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après le droit en vigueur, le contribuable qui possède un appartement privé, qu'il occupe ou qu'il loue, peut déduire les frais nécessaires à l'entretien de ce logement (art. 32 al. 2 LIFD et art. 9 al. 1 LHID). L'article 2 de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct prévoit également la possibilité de demander une déduction forfaitaire.

Les déductions forfaitaires sont un compromis entre l'équité fiscale dans certains cas particuliers et la simplification du système fiscal. Il est possible qu'un contribuable soit avantagé par les déductions forfaitaires par rapport à d'autres. Toutefois, leur application peut s'avérer positive en ce sens qu'elles simplifient la procédure de taxation : non seulement le contribuable n'a pas à fournir tous les justificatifs de ses dépenses d'entretien, mais l'autorité fiscale n'a pas besoin non plus de vérifier ces justificatifs.

De plus, le cas cité par l'auteur de la motion dans lequel aucun frais n'a été engagé ne se présente jamais. En effet, chaque année le propriétaire doit acquitter des taxes publiques (impôt foncier, taxe d'épuration des eaux entre autres) ou des primes d'assurance de choses. La déduction forfaitaire couvre également ces frais. Si la déduction forfaitaire n'existait pas, l'envoi de tous les justificatifs de frais, d'une part, et le contrôle de ces justificatifs, d'autre part, représenteraient une charge bien trop disproportionnée pour les contribuables et pour les autorités fiscales.

Tant que la valeur locative est imposée, les frais d'entretien des immeubles sont considérés comme des frais d'acquisition du revenu. Si ces frais n'étaient pas déductibles, le principe de l'imposition selon la capacité contributive ne serait pas respecté. Par ailleurs, le montant des frais d'entretien dépend essentiellement de la surface et de la valeur du logement occupé par le propriétaire : or, fixer le plafond des dépenses déductibles à 5000 francs reviendrait à ne pas en tenir compte et à mettre sur le même pied, pour ce qui est des déductions, les petits appartements et les grandes maisons individuelles, ce qui violerait le principe de l'égalité, car les valeurs locatives de ces logements sont très différentes.

En outre, le plafond de 5000 francs ne prend pas non plus en compte les frais effectifs engagés pour financer les travaux de rénovation importants qui s'avèrent nécessaires et qui maintiennent de fait la valeur de l'immeuble. Ces frais de rénovation sont généralement plus élevés que le plafond proposé.

Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral propose de renoncer à un mandat impératif au sens d'une motion. Si cette motion devait néanmoins être adoptée par le conseil prioritaire, le Conseil fédéral proposerait au second conseil de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.