05.3685 · Interpellation · 2005-10-07
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Tant le rapport de 1998 de la commission d'experts sur l'examen du système d'imposition directe quant aux lacunes fiscales (pp. 78-94, uniquement en allemand) que le rapport d'évaluation de la prévoyance professionnelle, élaboré par le Contrôle fédéral des finances (CDF) et daté de septembre 2004, mettent en évidence l'existence de "niches" fiscales et émettent des recommandations à ce sujet.
Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est l'importance des lacunes fiscales reconnues tant par la commission d'experts de 1998 que par le CDF en 2004 ?
2. Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prévues pour combler ces lacunes ?
3. Quelles échéances s'est-il fixées à cet effet ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En raison du manque de données, il n'est actuellement pas possible d'évaluer l'importance des lacunes fiscales dont faisaient mention la commission d'experts "Lacunes fiscales" en 1998 et le Contrôle fédéral des finances (CDF) en 2004.
2./3. Dans son rapport, la commission d'experts préconisait une limitation du revenu maximal assuré pour le deuxième pilier dans le cadre du droit fiscal et du droit de la prévoyance. De plus, la commission recommandait de restreindre la possibilité de rachat illimité fiscalement privilégié (cf. rapport de la commission d'experts sur les lacunes fiscales 1998, p. 90, en allemand). Le Conseil fédéral s'était alors prononcé sur ces recommandations ; depuis, il a déjà appliqué les principales mesures proposées.
Ainsi, le Conseil fédéral a proposé au législateur, dans le "Programme de stabilisation 1998", de limiter le salaire assuré et de fixer un plafond pour la somme de rachat dans le cadre de la prévoyance professionnelle (cf. FF 1999 3, p. 99ss.). Le Parlement n'a adopté que le plafonnement de la somme de rachat dans le cadre de la prévoyance professionnelle, disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. l'art. 79a LPP). En outre, la limitation du salaire assuré, qui avait été demandée, a été de nouveau reprise par le Conseil fédéral (FF 2000 2533, ch. 2.8ss.) dans le message du 1er mars 2000 sur la 1re révision de la LPP. Le législateur a par la suite adopté cette limitation dans le cadre de la 1re révision de la LPP, le 3 octobre 2003. Ainsi, le 1er janvier 2006, entreront en vigueur à la fois une nouvelle disposition sur le rachat et la disposition sur la limitation du salaire ou du revenu assuré, tel qu'il est prévu dans le règlement des institutions de prévoyance, à dix fois le montant plafond (art. 8 al. 1 LPP). La recommandation de la commission d'experts sera donc appliquée (cf. troisième paquet de la 1re révision de la LPP). Avec les nouvelles dispositions contre les abus (art. 79b et 79c LPP) liées à l'article 1 LPP traitant de l'objectif de la loi, on devrait pouvoir éviter, à l'avenir, les manoeuvre d'optimisation des impôts inconciliables avec les objectifs de la prévoyance.
La commission d'experts et le CDF avaient par ailleurs fait une autre recommandation : ils considéraient que des mesures devaient être prises afin d'éviter de favoriser fiscalement les versements de capital par rapport aux versements de rentes (le CDF ne voulant pas seulement viser les abus fiscaux découlant d'un transfert de capital, mais également régler le problème du versement de la prévoyance sous forme de capital aux personnes économiquement faibles). Le Conseil fédéral a déjà pris en considération cette préoccupation dans son message du 28 septembre 1998 sur le programme de stabilisation : il y proposait en effet d'imposer les prestations en capital du deuxième pilier et du pilier 3a à hauteur de la moitié du barème ordinaire, et non plus du cinquième de ce barème, mais au moins au taux de 2 % (cf. FF 1999 I p. 95 et 105). Le Parlement a cependant rejeté cette proposition, maintenant ainsi le système d'imposition actuel. Enfin, le 13 décembre 2000, le législateur s'est penché sur cette problématique lors de l'examen de la motion 99.3116, "Imposition des prestations des caisses de pension". Il a rejeté cette motion et suivi la proposition du Conseil fédéral, qui préconisait de ne pas revenir sur la décision, très claire, prise par le législateur dans le cadre du programme de stabilisation et de renoncer par conséquent à toute modification de l'imposition actuelle des prestations en capital.
De l'avis du Conseil fédéral, la situation n'a toujours pas changé. C'est pourquoi aucune mesure nouvelle ni aucune révision de mesures ayant été abandonnées ne sont actuellement prévues. Par conséquent, il n'est pas utile de se pencher sur une quelconque planification.
Réponse du Conseil fédéral.