05.3686 · Postulat · 2005-10-07
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport sur les formes d'amortissement indirect pratiquées aujourd'hui, sur leur importance et sur leurs conséquences, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux dont les propriétaires de logements bénéficient par rapport aux locataires. Il proposera des mesures permettant de mettre fin à ces lacunes fiscales qui ne reflètent aucunement les intentions du législateur.
Begründung
Le Conseil national ayant rejeté, le 15 juin 2005 et par 100 voix contre 67, la motion 03.3616 du groupe socialiste qui demandait un changement de système radical dans l'imposition de la propriété du logement, les lacunes fiscales dont profite l'amortissement indirect doivent maintenant être élucidées et supprimées.
Contrairement à l'amortissement direct, par lequel une dette hypothécaire est remboursée, l'amortissement indirect consiste à laisser la dette hypothécaire en l'état, voire à la porter au maximum. En contrepartie, le débiteur procède à des versements au titre du 3e pilier a ou b, ou alors il verse des contributions dans le cadre d'une assurance-vie ou d'autres instruments analogues, exonérés d'impôt ou du moins privilégiés fiscalement. Le recours à l'amortissement indirect permet de maximiser durablement la déduction de la dette et des intérêts de la dette, respectivement sur la fortune et le revenu imposables. Les banques et les assurances font une promotion active de cette approche, alors même que le législateur n'a jamais eu l'intention d'accorder les allègements fiscaux ainsi obtenus. Aucun document mis à jour ne permet d'ailleurs de connaître l'importance et les conséquences des lacunes fiscales en question. Une étude d'impact concernant la restriction, pourtant limitée, de la déductibilité des dettes, introduite en 1998 avec le programme de stabilisation, fait notamment défaut.
L'instrument de l'amortissement indirect a conduit à privilégier fiscalement les propriétaires d'un logement par rapport aux locataires. Il a fortement contribué à l'endettement record des propriétaires de logements en Suisse, ce qui est contestable d'un point de vue économique.
L'amortissement indirect entraîne en outre une baisse injustifiée des recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes. Ce manque à gagner doit faire l'objet d'une évaluation, fût-elle approximative.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Par amortissement indirect, on désigne la possibilité de mettre en gage des éléments de la fortune, tel que l'avoir de prévoyance, pour financer l'accession à la propriété du logement. Ainsi, les propriétaires qui ont pris une hypothèque en 2e rang et qui, sur demande de la banque, seraient tenus de la rembourser, ne le font pas. En contrepartie, ils acceptent de mettre en gage d'autres éléments de leur fortune, tels que le pilier 3a, qui bénéficie d'avantages fiscaux, en faveur de leur créancier. La conclusion de cet accord entre la banque (créancier hypothécaire) et le bénéficiaire de la prévoyance (débiteur hypothécaire) entraîne un report de l'amortissement. En outre, le bénéficiaire peut demander la déduction des primes versées au pilier 3a. Son avoir, intérêts compris, reste exonéré jusqu'à échéance du remboursement. Dans le même temps, la déduction des intérêts passifs et la déduction des dettes liées la propriété restent élevées. Toutefois, le manque de données chiffrées ne permet pas de déterminer l'importance des avantages fiscaux découlant de la mise en gage de ces droits.
2. Reste que la possibilité donnée à toute personne remplissant les conditions pour constituer un pilier 3a de déduire les contributions - limitées - versées à la prévoyance n'est pas contestée. Si l'on se fonde sur les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) concernant l'encouragement de l'accession à la propriété et sur celles de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), il est possible pour le propriétaire de retirer avant l'échéance ses droits à la prévoyance ou de mettre son avoir de prévoyance en gage pour financer l'acquisition d'une propriété qu'il veut occuper. Si l'on voulait exclure toute possibilité d'amortissement indirect dans le cadre du pilier 3a, il faudrait supprimer la mise en gage prévue dans l'ordonnance, ce qui irait à l'encontre du mandat constitutionnel inscrit à l'article 108 de la Constitution, selon lequel le législateur doit encourager l'accession à la propriété du logement. De même, on occulterait le fait que le pilier 3a n'est pas composé uniquement de capitaux d'épargne : il permet également de couvrir les risques encourus en raison de l'âge ainsi que les risques de décès et d'invalidité, indépendamment les uns des autres. Ainsi, les assurances risque pur sont elles aussi considérées comme faisant partie des assurances de prévoyance liée. La conclusion d'une assurance pour risque de mort ou d'invalidité, et sa mise en gage, sont également un des objectifs essentiels de la prévoyance individuelle liée, qui, justement, peut s'avérer d'une grande importance pour les propriétaires qui supportent une hypothèque en 2e rang. Le Conseil fédéral est donc d'avis que l'interdiction de mise en gage n'est pas le moyen le plus approprié pour faire disparaître cette forme de prévoyance individuelle.
3. Un amortissement indirect est enfin également possible via la conclusion d'une assurance-vie privée (pilier 3b), assurance qui peut, dans une certaine mesure, être utilisée comme un instrument de planification fiscale (cf. motion Kiener Nellen 05.3155, Soumettre à l'impôt sur le revenu les versements provenant d'assurances de capitaux). Toutefois, étant donné que les lois (LIFD et LHID) concernant les primes, les cotisations et les montants légaux versés aux assurances-vie, aux assurances-maladie et aux assurances-accidents privées limitent le montant de la déduction et que ce montant est très souvent entièrement épuisé par la déduction des primes de l'assurance-maladie, il n'y a de fait plus aucune possibilité de déduire les primes versées à une assurance-vie susceptible de rachat contractée dans le cadre du pilier 3b. L'attrait que peut avoir ce type de solution tient principalement à la liberté fiscale, voulue et plusieurs fois confirmée par le législateur, qui est accordée en matière de prestations d'assurances de capitaux susceptibles de rachat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.