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05.3736 · Motion · 2005-11-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les normes de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) qui régissent le concours de causes diverses de dommages doivent être revues. Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la proposition de modification de l'art. 36, al. 2, LAA suivante :

Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident.

Cette proposition sera également prise en compte dans la révision de la LAA à laquelle une commission d'experts travaille actuellement.

Begründung

La LAA a étendu aux indemnités journalières et aux allocations pour impotent le système de non-réduction des prestations appliqué jusqu'alors aux prestations pour soins et au remboursement des frais lorsque des facteurs étrangers à l'accident concouraient à l'atteinte à la santé (art. 36 al. 1 LAA). Cette réglementation, nouvelle à l'époque, a contribué à simplifier considérablement le règlement de nombreux sinistres et permis d'éviter nombre de litiges.

À la première phrase de l'art. 36, al. 2, LAA, le législateur a fixé le principe de causalité pour les prestations coûteuses (rentes d'invalidité, indemnités pour atteinte à l'intégrité et rentes de survivants), principe selon lequel l'assureur LAA prend uniquement à sa charge les prestations consécutives à l'accident et n'est pas tenu de couvrir celles qui font suite à des maladies ou des accidents antérieurs. Mais ce principe vole en éclat dès la deuxième phrase de la même disposition ("Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain."). Dans son message du 18 août 1976 relatif à la LAA, le Conseil fédéral indiquait que les atteintes à la santé antérieures n'ayant pas diminué la capacité de gain, notamment, ne seraient plus un motif de réduction de la rente. Il faisait valoir que cette solution permettrait d'éviter de nombreux procès. Or, il en est allé bien autrement dans de très nombreux cas de traumatisme du rachis cervical ("coup du lapin"). Les règles en vigueur, en effet, ne simplifient pas les choses pour l'assureur LAA, même dans les cas non litigieux, car il doit discuter du rapport de causalité avec la personne responsable ou avec l'assureur de cette dernière. Les effets produits par la deuxième phrase de l'art. 36, al. 2, LAA depuis son entrée en vigueur ne peuvent justifier le maintien de cette entorse au principe de causalité. On pourrait assurément fixer des règles spéciales permettant d'éviter les procès dans les cas relevant de la LAA, mais cela ne serait pas sans conséquence financière pour les assureurs LAA, puisqu'ils devraient prendre à leur charge des frais considérables non imputables à l'accident et pour lesquels ils ne pourraient que partiellement exercer une action récursoire contre un responsable. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a admis par exemple que même une incapacité de travail de trois mois survenue avant l'accident pour cause de problème psychique ne permettait pas de conclure à l'existence d'une atteinte à la santé antérieure ayant diminué la capacité de travail. En pareil cas, aucune réduction de la rente d'invalidité ne peut donc être opérée en vertu du droit en vigueur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'auteur de la motion, l'assurance-accidents obligatoire (LAA ; RS 832.20) doit tenir compte de l'état de santé de l'assuré avant l'accident pour évaluer la capacité de gain de ce dernier après l'accident. Cela entraînerait un retour à la situation juridique des vingt années ayant précédé l'introduction de la LAA (en 1984), alors que cette loi a fortement innové en ne prenant plus en considération les atteintes à la santé antérieures à l'accident. Cette réglementation a permis d'éviter de nombreux débats, laborieux et coûteux, concernant l'influence de l'état de santé antérieur à l'accident.

Le Conseil fédéral est d'avis que la réglementation introduite par la LAA a globalement fait ses preuves. Le fait qu'elle ne soit pas toujours satisfaisante - dans le cas d'un traumatisme du rachis cervical par exemple - ne doit pas inciter à y renoncer. Et cela d'autant moins qu'elle permet d'éviter des litiges stériles et des coûts administratifs élevés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.