Lexipedia

05.3766 · Interpellation · 2005-12-08

Tribunal fédéral

Liquidé

Wortlaut

Quelque temps après son entrée en vigueur, en 2002, le "projet d'efficacité" a vu la mise en place d'une structure romande décentralisée : une antenne du Ministère public de la Confédération à Lausanne et une antenne de l'Office des juges d'instruction fédéraux (OJIF) à Genève. On pourrait légitimement s'attendre à ce que ces juridictions fédérales respectent le principe de la territorialité des langues et que pour les enquêtes instruites en Suisse romande, l'usage du français comme langue de communication et de décision soit la règle.À l'usage, il s'avère que tel n'est pas toujours le cas. Ainsi, dans une enquête diligentée contre des personnes résidant en Suisse romande, toutes défendues par des avocats romands et alors même que le Procureur fédéral, lui aussi romand et instruisant l'affaire depuis le départ en français, avait expressément demandé que la procédure conduite à l'OJIF soit menée en français également, le Juge d'instruction fédéral en charge du dossier a rendu des décisions en allemand. Il s'est même payé le luxe de s'en justifier dans un considérant séparé dans lequel il a délicieusement écrit que l'on est en droit d'attendre d'un avocat pratiquant en Suisse qu'il comprenne les langues nationales (il n'a même pas dit "officielles" ....).Cela étant, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :1. Quelle est la règle qui prévaut, du point de vue de la langue utilisée par les parties et par les enquêteurs, pour la répartition des dossiers, au sein de l'OJIF, entre les juges de l'Office central de Berne et ceux de son antenne genevoise ?2. Les magistrats qui travaillent à Genève au sein de l'antenne romande de l'OJIF sont-ils à ce point surchargés que des dossiers qui ne semblent pas sortir de l'ordinaire des affaires de la compétence des autorités de poursuite pénale fédérales doivent être traités par l'Office central de l'OJIC à Berne ?3. Dans un cas tel que celui qui est évoqué ci-dessus, est-il admissible que le Juge d'instruction fédéral mène la procédure en allemand, apparemment uniquement pour sa propre commodité ?4. Du point de vue du principe de la territorialité des langues et, en tous les cas, du simple respect dû aux minorités linguistiques, n'est-on pas au contraire en droit d'attendre d'un magistrat travaillant pour une juridiction fédérale qu'il mène une telle procédure en français ?5. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour éviter, à l'avenir, ce genre d'abus de la position majoritaire des alémaniques qui, à l'évidence, ne contribue pas à faire accepter les juridictions fédérales en Suisse romande ?

Antrag des Bundesrates

Réponse du Tribunal fédéral

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 118, al. 4, LParl, les interventions parlementaires s'adressent aux tribunaux fédéraux lorsqu'elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière. L'Office des juges d'instruction fédéraux est soumis à la surveillance du Tribunal pénal fédéral (TPF) en ce qui concerne son organisation et l'exécution de ses tâches. L'interpellation, qui concerne un juge d'instruction fédéral (JIF), est par conséquent adressée au TPF. Le président du Tribunal fédéral présente aux conseils et aux commissions la prise de position des tribunaux fédéraux sur ce genre d'intervention, en vertu de l'art. 162, al. 2, LParl.1. La question de la langue dans laquelle est menée une procédure - en l'occurrence l'examen d'une détention dans le cadre d'une procédure pénale fédérale - est résolue par la jurisprudence. Une intervention parlementaire adressée aux tribunaux fédéraux peut avoir pour objet leur gestion des affaires ou leur gestion financière, mais pas le contenu matériel des décisions. Dans le cadre de la surveillance ou de la haute surveillance également, les Commissions de gestion et l'Assemblée fédérale n'ont pas de droit de regard sur la jurisprudence du Tribunal fédéral ou des tribunaux fédéraux de première instance (cf. message concernant la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire, FF 2001 4078, 4155, 4174). La séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice en tant que troisième pouvoir ne permettent donc pas de répondre à une interpellation ayant pour objet la langue utilisée dans une décision du JIF, car cela relève de la jurisprudence.2. Les principes dégagés par la jurisprudence en matière de choix d'une langue dans la procédure pénale fédérale sont au demeurant les suivants :2.1 Le choix de la langue de la procédure, dans le cadre des recherches de la police judiciaire et de l'instruction préparatoire, dépend notamment de la langue officielle de la majorité des personnes impliquées dans la procédure, de celle du lieu d'exécution des mesures coercitives et des langues maîtrisées par les différentes parties à la procédure. Lorsqu'une langue de procédure est choisie, il y a lieu en règle générale de la conserver du début à la fin pour tous les actes de procédure, afin de conférer une unité à la conduite de la procédure. Ceci est également applicable au passage à l'instruction préparatoire (arrêt du 13 février 2006, BB.2005.114, cons. 3.2). Le fait de déterminer provisoirement la langue de la procédure pénale ne dispense pas l'autorité judiciaire d'examiner si, dans des cas particuliers, certaines décisions ne doivent pas être rendues dans une autre langue nationale pour des raisons liées à l'affaires (ATF 121 I 196 consid. 5a-5d ; arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2004, consid. 2.5). L'autorité d'instruction pénale ne peut pas choisir la langue de la procédure selon sa propre convenance ou selon des critères tenant uniquement à l'organisation du travail (expressément dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 1.3).2.2 Il y a également lieu de distinguer entre la langue de l'inculpé et celle de son avocat. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut en principe attendre d'un avocat pratiquant en Suisse une connaissance au moins passive des trois langues officielles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2003 du 8 janvier 2004, consid. 1).