05.3911 · Interpellation · 2005-12-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans un article bien étayé paru récemment dans un journal, on a pu lire que l'affaire Yukos risquait de porter atteinte à la réputation de la Suisse en tant que site financier de premier plan. L'empressement avec lequel les autorités suisses ont bloqué des comptes à la demande de la Russie, suite à une procédure pénale discutable et motivée par des intérêts politiques, est jugé préoccupant. Dans ce contexte, on peut s'étonner du fait que la Suisse a fait cavalier seul en bloquant ces comptes. Il semblerait que la Grande-Bretagne, par exemple, ait rejeté une demande comparable faite par le gouvernement russe. Cet épisode soulève diverses questions :
1. Comment les autorités compétentes traitent-elles les demandes d'entraide judiciaire provenant d'États où l'application des normes de l'État de droit et le respect des droits de l'homme sont manifestement problématiques ?
2. Combien de demandes ont-elles été rejetées au cours des trois dernières années au motif qu'on pouvait soupçonner que la procédure pénale n'était qu'un prétexte et que les droits de la personne accusée, ou le droit de celle-ci à un traitement conforme à la dignité humaine, risquaient de ne pas être respectés ?
3. Dans quelle mesure le respect des normes de l'État de droit est-il pris en considération au moment de conclure des accords bilatéraux d'entraide judiciaire ? Applique-t-on, en la matière, une politique cohérente et a-t-on fixé les priorités correspondantes ?
4. Notre politique d'entraide judiciaire prend-elle suffisamment en compte la sécurité du droit et le respect des droits de l'homme, aspects si importants pour l'image de notre pays à l'étranger, ainsi que la position particulière de la Suisse en tant que site financier de premier plan ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La manière de traiter les demandes d'entraide judiciaires étrangères est réglée par la loi sur l'entraide pénale internationale, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement. Cette loi contient à son article 2 des prescriptions relatives à la protection des droits de l'homme dans les procédures pénales étrangères. L'examen s'y rapportant ne concerne toutefois que le cas concret. Lorsque, dans un tel cas concret le respect des droits de l'homme n'est pas assuré, l'entraide judiciaire peut être refusée.
2. L'Office fédéral de la justice n'a pas connaissance d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans le laps de temps indiqué, dans lesquels une demande d'entraide judiciaire aurait été refusée uniquement sur la base des raisons mentionnées. Le Tribunal fédéral a également, dans le cas Yukos, utilisé une autre motivation à l'appui de la levée partielle du blocage de comptes (à savoir une connexité insuffisante entre les infractions et les valeurs saisies).
3. Dans le cadre de négociations relatives à un traité, la protection des droits de l'homme dans la procédure pénale étrangère est dûment prise en considération. Depuis quelques années, tous les nouveaux traités d'entraide judiciaire contiennent normalement une disposition selon laquelle une violation des droits de l'homme crée un motif de refus de l'entraide. Le fait que la Suisse a conclu un traité d'entraide judiciaire avec un autre État ne signifie pas pour autant que l'entraide ne puisse être refusée en cas de violations des droits de l'homme.
4. Le droit suisse de l'entraide pénale internationale présente la particularité d'offrir de bonnes voies de droit jusqu'à y compris le Tribunal fédéral. Ceci consacre depuis des années une pratique visant à assurer le respect des droits de l'homme dans l'État requérant au moyen de conditions et de contrôles.
Il est dans le plus pur intérêt de la Suisse qu'il ne soit pas abusé à des fins criminelles de sa place financière. Le Conseil fédéral a régulièrement insisté là-dessus (en dernier lieu dans une décision rendue le 26 octobre 2005 en "l'affaire des frégates").
Réponse du Conseil fédéral.