05.411 · Initiative parlementaire · 2005-01-14
Liquidé
Zusammenfassung
Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 2005
Ausgangslage
Dans le cadre de la 1ère révision LPP, le Parlement a réglé à l'échelon de la loi différents aspects de la résiliation des contrats de prévoyance professionnelle. Tous les problèmes n'ont cependant pas pu être résolus durant les débats au Parlement. Il s'est avéré que deux domaines en particulier nécessitaient un complément de réglementation.
1. Obligation de prise en charge en cas de résiliation du contrat d'affiliation
Si un employeur résilie son contrat d'affiliation à une institution de prévoyance et que, conformément aux dispositions contractuelles, les bénéficiaires de rente quittent l'institution de prévoyance en même temps que les assurés actifs, il n'est pas garanti dans tous les cas que l'on sache déjà, lorsque le contrat arrive à échéance, quelle institution prendra en charge les rentes en cours. En outre, la réglementation actuelle ne dit pas clairement dans quelle mesure l'institution supplétive serait tenue de reprendre les rentiers lorsqu'elle reprend les assurés actifs.
Pour prévenir la survenance d'un vide contractuel pour la prise en charge des rentes en cours, l'initiative parlementaire propose que le contrat d'affiliation ne puisse être résilié que si une solution a été trouvée assurant le versement des rentes en cours. Dans le même temps, les tâches de l'institution supplétive sont précisées de sorte qu'elle ne puisse pas être contrainte à reprendre des rentiers.
2. Inscription dans la loi du droit de résiliation pour toutes les parties
Quelques institutions de prévoyances ou compagnies d'assurances ont fait parler d'elles récemment pour avoir imposé unilatéralement des changements de certaines conditions contractuelles, par exemple une modification de la hauteur des cotisations ou du taux de conversion ou encore la suppression de la garantie du taux d'intérêt minimal LPP (" modèle Winterthur "). Il a donc fallu introduire dans la loi un droit de résiliation en cas de modification substantielle du contrat.
L'introduction d'un droit de résiliation exprès valable pour les deux parties en cas de modification substantielle des conditions contractuelles clarifie la situation juridique. Toute modification d'importance doit être annoncée dans un délai défini avant qu'elle ne prenne effet. La disposition légale définit en plus ce qu'il faut entendre par " modification substantielle ".
Dans son avis, le Conseil fédéral a donné son accord de principe sur le contenu du projet et proposé un certain nombre de modifications, notamment pour des motifs de technique législative.
Wortlaut
Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et sur l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit :
Art. 53e al. 4bis
Lorsque le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'actuelle institution de prévoyance en cas de résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut seulement résilier ce contrat lorsque la nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle reprend les rentiers ensemble avec les assurés actifs.
Art. 60 al. 6
L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.
Art. 53f Droit de résiliation légal
Al. 1
Sous réserve de l'article 53e, un contrat d'affiliation ou un contrat d'assurance couvrant la prévoyance professionnelle peut être résilié lors de modifications substantielles dans un délai de quatre mois dès la communication écrite de la modification. Les modifications ne doivent pas être opérantes avant l'échéance de ce délai.
Al. 2
Est considérée comme une modification substantielle du contrat d'affiliation, notamment :
a. une augmentation des cotisations d'au moins 10 % sur une période de trois ans pour autant que celles-ci ne correspondent pas à des bonifications de l'avoir des assurés ;
b. une diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d'au moins 5 % de la prestation de vieillesse des assurés.
Al. 3
Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d'assurance, notamment :
a. les modifications qui, dans l'institution de prévoyance assurée, conduisent à des modifications du contrat d'affiliation au sens de l'alinéa 2 ;
b. la suppression de la couverture intégrale.
Al. 4
Cette disposition vaut pour tous les contrats d'affiliation et contrats d'assurance tant pour la prévoyance professionnelle selon les dispositions minimales de la présente loi que dans le domaine de la prévoyance professionnelle allant au-delà des prestations minimales légales.
Dispositions transitoires de la modification du ....
Résiliation de contrats
L'article 53f s'applique également à toutes les modifications substantielles des contrats d'affiliation et des contrats d'assurance couvrant la prévoyance professionnelle qui étaient déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de cet article.
Verhandlungen
Au Conseil national, les députés ont adopté sans discussion le projet de la commission avec les modifications proposées par le Conseil fédéral.
Le Conseil des États a lui aussi adopté le projet sans discussion. Des divergences ont toutefois été introduites, notamment à l'art. 53f, article concernant le droit de résiliation légal en cas de modification du contrat d'assurance dans la prévoyance professionnelle. Le Conseil des États a précisé que, après avoir annoncé par écrit les modifications substantielles d'un contrat d'affiliation, l'institution de prévoyance ou l'institution d'assurance devait, sur demande, transmettre les données relatives au capital de couverture et les éventuelles réserves de santé.
Le Conseil national a adopté une nouvelle formulation plus claire et plus précise de l'art. 53f, rédigée avec le concours de l'administration. Ainsi, si une institution de prévoyance entend apporter des modifications substantielles, elle doit informer par écrit l'employeur affilié au moins six mois à l'avance. Si l'employeur, d'entente avec le personnel, désire refuser les nouvelles conditions, il a la possibilité et la faculté de résilier le contrat dans un délai de trente jours, donc un mois avant les modifications contestées. Comme une décision de résiliation suppose un approfondissement préalable de solutions alternatives, il est prévu que l'employeur puisse exiger au plus tôt et recevoir dans un délai de 30 jours toutes les données nécessaires à un appel d'offres. Un éventuel retard dans la transmission de ces informations donnerait lieu à une prolongation correspondante du délai de résiliation et aussi éventuellement de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions. Au cas où le droit extraordinaire de résiliation ne devrait pas être utilisé, les nouvelles conditions prendraient effet à la date annoncée.
Le Conseil des États a une nouvelle fois modifié la formulation de l'art. 53f. À l'alinéa 3, selon la version du Conseil national, s'il y a retard de la part de l'institution de prévoyance dans la communication des données, il y a report de l'entrée en vigueur de la modification. Les sénateurs ont adopté une formulation qui reporte le délai de résiliation, mais pas l'entrée en vigueur.
Le Conseil national, s'il a adhéré aux modifications rédactionnelles des al. 1, 2 et 4 de l'art. 53f, a maintenu sa version à l'alinéa 3 de ce même article, version à laquelle s'est rallié le Conseil des États.