05.433 · Initiative parlementaire · 2005-09-22
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, le groupe des Verts dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) sera complété avec les critères à remplir pour obtenir une autorisation, critères qui figurent à l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG). L'article 22 LFMG sera en outre reformulé de sorte que les exportations de matériel de guerre qui ne remplissent pas les critères susnommés soient obligatoirement interdites. Enfin, les conflits internes que les États cherchent à résoudre au moyen de la force figureront au nombre de ces critères.
Begründung
L'article 5 OMG actuel contraint les organes pouvant autoriser un marché à conclure avec l'étranger à tenir compte d'un certain nombre de critères en vertu de l'article 22 LFMG. Or ces critères - on l'a bien vu récemment lorsque le Conseil fédéral a autorisé fin juin 2005 des ventes de matériel de guerre à l'Irak, au Pakistan, à l'Inde et à la Corée du Sud - n'ont pas de caractère contraignant.
Ils l'auront davantage s'ils sont inscrits dans la loi. En effet, le remplacement de la disposition potestative par une disposition contraignante et l'inscription formelle dans la loi desdits critères devraient empêcher qu'on autorise désormais des exportations de matériel de guerre vers les zones qui traversent une crise, où la guerre fait rage ou qui sont secouées par des conflits.
À l'heure actuelle, les conflits internes que les États cherchent à résoudre au moyen de la force ne sont pas nommément cités à l'article 5 OMG. Le recours à la violence se généralisant, il faut y remédier.
Jusqu'en 1998, les exportations de matériel de guerre vers des zones en crise étaient totalement interdites. La disposition qui datait de 1972 précisait qu'"aucune autorisation d'exportation ne (devait être) délivrée à destination de territoires où des conflits armés (avaient) éclaté ou mena(çaient) d'éclater ou dans lesquels (régnaient) des tensions dangereuses" (art. 11 al. 2 let. a ; RO 1973 I 109).