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05.461 · Initiative parlementaire · 2005-12-15

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution et sur l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La législation régissant la prévoyance professionnelle sera modifiée de sorte qu'en cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance, les réserves de fluctuations de valeur soient allouées de façon proportionnelle, conformément aux principes applicables aux provisions techniques.

Begründung

Aux termes d'un arrêt rendu, le 9 juin 2005, par le Tribunal fédéral (TF), aucune part des réserves de fluctuations de valeur ne doit être versée lorsque des avoirs sont transférés en espèces dans le cadre d'une liquidation partielle d'une institution de prévoyance. Depuis que cet arrêt a été rendu, les institutions de prévoyance ont tout naturellement été portées, lors d'une liquidation partielle, à transférer en espèces la fortune prescrite par la loi pour éviter de devoir verser aux assurés quittant l'institution une part des réserves de fluctuations de valeur. Or cette pratique contrevient non seulement au principe de l'égalité de traitement mais également aux règles applicables aux fondations, règles selon lesquelles la fortune doit être versée aux ayants droit. Autrement dit, l'arrêt du TF prétérite les assurés quittant une institution au profit de ceux qui y restent affiliés. À cela s'ajoute que les avoirs transférés dans une autre institution doivent à nouveau être placés, avec les risques qui en résultent, risques qui doivent être couverts par une réserve de fluctuations de valeur.

Il est à craindre que cette pratique n'entraîne une sous-dotation des provisions techniques au profit des réserves de fluctuations de valeur et que la discrimination qui en résulte pour les ayants droit ne revienne à créer une nouvelle prison dorée dans la prévoyance professionnelle.