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Echange de données dans le domaine de l'asile. Accord avec l'Autriche et la Principauté de Liechtenstein

06.058 · Objet du Conseil fédéral · 2006-06-09

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 9 juin 2006 concernant l'accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à l'échange de données dans le domaine de l'asile

Ausgangslage

Afin d'être en mesure de déterminer l'identité et la provenance des requérants d'asile, l'Office fédéral des migrations (ODM) a pris, au cours des dernières années, diverses mesures. De plus, elle a intensifié la coopération avec les autorités compétentes en matière d'asile et avec d'autres services spécialisés des pays d'accueil européens et non européens. Outre les échanges généraux portant sur les développements dans le domaine des migrations et de l'asile, cette collaboration doit en particulier permettre l'échange de données personnelles concernant les requérants d'asile. Cette pratique se révèle appropriée en vue de lutter contre les abus facilités par les différents systèmes d'asile (dépôt de demandes multiples, dissimulation de l'identité ou de la provenance).

Au niveau européen, l'échange de données en matière d'asile est institutionnalisé. L'accord sur la procédure instituée par Dublin, le règlement dit "Dublin II" et la réalisation de la banque de données EURODAC sur les empreintes digitales ont considérablement simplifié la coopération entre les États signataires de l'accord de Dublin. De son côté, la Suisse n'a pas encore accès à ce système. Par conséquent, elle est tributaire d'arrangements bilatéraux avec d'autres pays d'asile, lorsqu'elle souhaite obtenir, dans des cas particuliers, des données personnelles relatives à des procédures d'asile antérieures ou à l'identité des requérants. En vertu de l'art. 98 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et de l'art. 22c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'ODM est habilité à transmettre des données personnelles aux autorités étrangères compétentes. La mesure dans laquelle les autorités étrangères informent la Suisse dépend de la volonté politique à coopérer et des législations nationales. En 2003, l'Autriche a informé la Suisse que la transmission de données personnelles relevant du domaine de l'asile à des États non associés à l'accord de Dublin devait être réglée par le biais d'un accord international. Cette coopération avec l'Autriche revêtant une grande importance compte tenu des mouvements migratoires, la Suisse a donné suite à la proposition autrichienne d'ouvrir des négociations en vue d'aboutir à un accord relatif à l'échange de données. Dès lors, le présent accord ne constitue pas une nouvelle forme de coopération en matière d'échange de données. Il fixe plutôt les conditions et les limites de l'échange de données avec l'Autriche et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de l'asile ainsi que les dispositions concernant la sécurité, la conservation et l'effacement de ces données. Ainsi, la coopération avec l'Autriche sera inscrite et garantie dans la législation jusqu'à ce que la Suisse applique le règlement "Dublin II" et obtienne l'accès à EURODAC, ce qui rendra dans une large mesure caduque la nécessité de passer des arrangements bilatéraux spéciaux. La Principauté de Liechtenstein est également une partie contractante car la Suisse entretient des relations très étroites avec elle en raison de l'union douanière qui les lie dans le domaine de la police des étrangers.

L'accord est valable sous réserve de l'approbation par les Chambres fédérales. En effet, il n'existe pas de base légale habilitant expressément le Conseil fédéral à conclure de tels accords. De surcroît, vu la teneur et l'effet contraignant de l'accord, celui-ci ne saurait être considéré comme traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010).

Verhandlungen

Le Conseil national et le Conseil des États ont adopté l'accord sans discussion et sans opposition.