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06.063 · Objet du Conseil fédéral · 2006-06-28

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)

Ausgangslage

Le droit actuel de la tutelle du code civil suisse (art. 360 à 455 CC) n'a pas subi de modifications importantes depuis son entrée en vigueur en 1912, à l'exception des dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a à 397f CC). Ne répondant plus à nos besoins ni aux conceptions actuels, il est nécessaire de le réviser totalement.

L'un des buts de la révision est de favoriser le droit de la personne de disposer d'elle-même. À cet effet, le chapitre intitulé "Des mesures personnelles anticipées" (art. 360 à 373) propose deux nouvelles institutions. Il s'agit premièrement du mandat pour cause d'inaptitude, qui permet à une personne capable de discernement de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Il s'agit deuxièmement des directives anticipées du patient, qui permettent à une personne capable de discernement, d'une part, de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement et, d'autre part, de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, également pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Actuellement, l'aide apportée à une personne incapable de discernement, temporairement ou durablement - par exemple vers la fin de sa vie -, est pragmatique et repose sur différents systèmes. Le nouveau droit de la protection de l'adulte tient compte du fait que les proches de la personne incapable de discernement souhaitent prendre eux-mêmes certaines décisions, sans l'intervention d'une autorité. La solidarité familiale s'en trouve renforcée et l'autorité ne doit pas instituer systématiquement une curatelle. Certains des proches sont habilités - sur le modèle de quelques lois cantonales - à consentir ou non à des soins médicaux (art. 378), pour autant qu'il n'existe pas de directives anticipées du patient. Sont réservées les réglementations spéciales, comme celles dans les domaines de la stérilisation, de la médecine de la transplantation et de la recherche. En outre, le projet accorde au conjoint et au partenaire enregistré de la personne incapable de discernement le droit d'ouvrir son courrier, d'assurer l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens et d'entreprendre tous les actes juridiques généralement nécessaires pour satisfaire ses besoins ordinaires (art. 374).

Les personnes incapables de discernement vivant dans une institution ne bénéficient pas toujours de la protection dont elles ont besoin. Le présent projet remédie en partie à ces carences (art. 382 à 387). Il prévoit notamment que l'assistance apportée à une telle personne doit faire l'objet d'un contrat écrit, afin de garantir une certaine transparence des prestations fournies. Il fixe également les conditions auxquelles les mesures de contention sont autorisées. Enfin, les cantons doivent assujettir à la surveillance les institutions médico-sociales et les homes qui accueillent des personnes incapables de discernement.

Les mesures tutélaires actuelles qui doivent être instituées par l'autorité, à savoir la tutelle, le conseil légal et la curatelle, ont un contenu prédéterminé, qui ne permet pas de prendre suffisamment en compte le principe de la proportionnalité. Elles sont remplacées par une seule institution, la curatelle (art. 390 à 425). À l'avenir, une curatelle sera instituée si une personne n'est plus en mesure d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse et si l'appui fourni par des proches ou des services, privés ou publics, ne suffit pas. À l'avenir, l'autorité n'ordonnera donc plus une mesure standard, mais choisira une "mesure sur mesure", afin de limiter l'assistance étatique au strict nécessaire.

Le présent projet prévoit quatre sortes de curatelle : la curatelle d'accompagnement, de représentation, de coopération ou de portée générale. Une curatelle d'accompagnement n'est instituée qu'avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide et elle ne limite pas l'exercice de ses droits civils. Dans le cas de la curatelle de représentation, les actes du curateur lient la personne représentée. L'autorité peut limiter ponctuellement l'exercice de ses droits civils. La curatelle de coopération est instituée si, pour sauvegarder les intérêts d'une personne, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes au consentement d'un curateur. Enfin, la curatelle de portée générale correspond à l'institution actuelle de l'interdiction (art. 369 à 372 CC). Elle prive la personne concernée de plein droit de l'exercice de ses droits civils. Elle est instituée notamment si une personne est durablement incapable de discernement.

Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. La curatelle de portée générale couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. Dans les autres curatelles, l'autorité doit déterminer les tâches du curateur en fonction des besoins de la personne concernée.

Le placement sous autorité parentale d'enfants majeurs interdits (art. 385, al. 3, CC) n'existe plus dans le présent projet. Les parents sont nommés curateurs. Toutefois, l'autorité peut les dispenser de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. Ces mêmes privilèges peuvent être accordés également au conjoint, au partenaire enregistré, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle si la curatelle leur est confiée (art. 420).

La réglementation du placement à des fins d'assistance dans une institution (art. 426 à 439) renforce la protection juridique et comble les lacunes du droit actuel. Elle limite en particulier la compétence du médecin d'ordonner un placement et inscrit des règles de procédure importantes dans la loi. En outre, elle introduit le droit, pour la personne concernée, de faire appel à une personne de confiance et l'obligation pour l'autorité d'effectuer des examens périodiques pour déterminer si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée. Elle règle encore de manière exhaustive le traitement d'un trouble psychique administré, en milieu hospitalier, sans le consentement de la personne concernée, en lui garantissant, dans la mesure du possible, le droit de disposer d'elle-même. Les cantons peuvent donner la compétence à l'autorité d'ordonner un traitement ambulatoire contre la volonté de la personne concernée.

Actuellement, l'organisation de la tutelle est compliquée et elle diffère selon les cantons. Dans les cantons romands, l'autorité tutélaire est en règle générale une autorité judiciaire, alors que dans beaucoup de cantons alémaniques c'est un organe administratif, dont les membres n'ont pas forcément les connaissances nécessaires. Les professionnels demandent depuis longtemps un changement. Certains cantons l'ont déjà opéré, d'autres l'ont entrepris. L'entrée en vigueur du nouveau droit aura pour effet de soumettre toutes les décisions en matière de protection de l'enfant ou de l'adulte à une même autorité interdisciplinaire (art. 440).

L'organisation interne de l'autorité est de la compétence des cantons ; ils fixent notamment le nombre des membres de ladite autorité. Contrairement à l'avant projet, qui prévoyait que l'autorité de protection de l'adulte soit un tribunal interdisciplinaire, le présent projet propose que l'autorité soit un organe administratif ou une autorité judiciaire. Cette solution garantit autant que possible la liberté des cantons de s'organiser eux-mêmes.

Vu ce changement, le Conseil fédéral propose de renoncer à la loi spéciale réglant la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - telle qu'elle avait été envoyée en procédure de consultation - et d'inscrire les principes fondamentaux de la procédure dans le code civil. Ces principes constituent un standard applicable partout en Suisse (art. 443 ss). Par ailleurs, la réglementation proposée par le présent projet tient compte, d'une part, de l'importance du respect des droits fondamentaux dans la protection de l'enfant et de l'adulte et, d'autre part, de l'existence dans ce domaine d'un grand nombre de cas qui peuvent et doivent être liquidés de manière simple et sans entraves bureaucratiques. Le code de procédure civile suisse s'applique, en vertu du droit fédéral, notamment au calcul des délais, aux motifs de récusation et à l'administration des preuves. Mais les cantons peuvent en disposer autrement (art. 450 f).

Selon le droit actuel de la tutelle (art. 426 ss CC), les tuteurs et les membres des autorités de tutelle assument une responsabilité primaire et répondent à titre personnel.

S'ils ne peuvent pas réparer le dommage, ce sont les cantons et les communes qui sont tenus d'indemniser la victime. Le domaine de la privation de liberté à des fins d'assistance connaît par contre depuis 1981 la responsabilité directe de l'État, assortie d'un droit de recours contre les personnes ayant causé le dommage (art. 429a CC). Cette réglementation moderne de la responsabilité de l'État s'appliquera désormais à l'ensemble du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (art. 454 s.). Il appartient toutefois aux cantons de fixer les conditions de l'action récursoire.

Le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte a un rapport étroit avec la réglementation de l'exercice des droits civils du code civil. Cette réglementation est lacunaire et difficilement compréhensible pour les citoyens. C'est la raison pour laquelle les dispositions actuelles du droit de la tutelle relatives aux actes qu'une personne sous tutelle peut accomplir seule ont été généralisées et complétées, et intégrées dans le droit des personnes (art. 19 à 19c). En outre, la tutelle des mineurs est réglée désormais dans le droit de la filiation. (Source : message du Conseil fédéral)

Verhandlungen

Le Conseil des États a salué la révision totale du droit de la tutelle et voté l'entrée en matière à l'unanimité, bien qu'Hermann Bürgi (V, TG) se soit inquiété de l'ingérence de la Confédération dans l'organisation des autorités cantonales.

La longue discussion par article n'a mis au jour aucune divergence importante. Les modifications proposées par la commission, essentiellement d'ordre rédactionnel, ont toutes été approuvées par le conseiller fédéral Christoph Blocher.

Le projet a été adopté à l'unanimité par 23 voix contre 0.

Lors du débat d'entrée en matière, le Conseil national a également salué la révision totale du droit de la tutelle et voté l'entrée en matière sans opposition. Il a largement rejeté une proposition de renvoi défendue par la minorité Pirmin Schwander (V, SZ) qui chargeait le Conseil fédéral de mettre en oeuvre, dans le présent projet, la solution actuelle de l'autorité tutélaire.

Au cours de la discussion par article, une première divergence est apparue au sujet de la révocation du mandat (art. 362). S'agissant de la question de l'incapacité de discernement (art. 372, al. 1), le Conseil national s'est rallié à la proposition d'une minorité de sa commission, emmenée par Anita Thanei (S, ZH), qui demandait à ce que, si un médecin ignore si le patient qu'il traite a rédigé ou non des directives anticipées, qu'il ne doive pas consulter obligatoirement la carte d'assuré. En outre, le Conseil national a biffé l'art. 430, al. 6 (placement en cas d'urgence) et fixé à 5 jours ouvrables le délai imparti à l'instance judiciaire de recours pour décider d'un placement à des fins d'assistance (art. 450e, al. 5).

Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a adopté le projet par 144 voix contre 41.

Lors de la procédure d'élimination des divergences, le Conseil des États a approuvé sans opposition les décisions du Conseil national ; il n'a décidé de maintenir sa position que pour ce qui est de l'art. 372, al. 1. Cette divergence a été éliminée par le Conseil national, qui a finalement décidé de suivre le Conseil des États.

Au vote final, la loi a été adoptée par 43 voix contre 0 au Conseil des États et par 191 voix contre 2 au Conseil national.