06.081 · Objet du Conseil fédéral · 2006-10-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 18 octobre 2006 concernant la loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
Ausgangslage
Il existe un conflit d'intérêt fondamental entre le désir de pouvoir réaliser et exploiter les installations techniques de la manière la plus économique possible et le souci de réduire au maximum les risques que de telles installations peuvent faire courir à l'homme et à l'environnement. D'où le postulat de scinder institutionnellement les aspects de l'utilisation et de l'économie, d'une part, de ceux de la protection et de la sécurité, d'autre part. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de l'énergie nucléaire, vu le potentiel de risques important.
Selon la convention internationale du 17 juin 1994 sur la sûreté nucléaire, chaque partie contractante doit prendre les mesures appropriées pour assurer une séparation effective des tâches des autorités de sécurité nucléaire de celles de tout autre organisme ou organisation chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire. La loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu), entrée en vigueur le 1er février 2005, prévoit que nul ne peut donner d'instructions techniques aux autorités de surveillance et que celles-ci sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d'autorisation (art. 70, al. 2).
La Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN) est l'autorité de surveillance de la Confédération dans le domaine de la sécurité nucléaire. D'un point de vue organisationnel, la DSN fait actuellement partie de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Le présent projet de loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) vise la mise en oeuvre des objectifs de la convention précitée et de la LENu, à savoir la séparation juridique de la DSN. Les tâches relevant de la protection contre le sabotage des installations nucléaires (sûreté) et des garanties (non-prolifération de matériel nucléaire) doivent continuer d'être assumées par l'OFEN.
Il est prévu que l'inspection sera un établissement de droit public disposant d'une indépendance fonctionnelle, institutionnelle et financière et d'une structure de conduite moderne. Sont prévus un organe doté d'une fonction de direction et de pilotage comparable à celle d'un conseil d'administration (conseil de l'inspection), une direction et un organe de révision. L'indépendance de l'inspection implique en contrepartie une obligation de rendre des comptes et une haute surveillance effectuée par la Confédération.
Avec le conseil de l'inspection, cette dernière disposera d'un organe de pilotage stratégique compétent. Un second organe permanent chargé des questions fondamentales liées à l'énergie nucléaire ne sera donc pas nécessaire. C'est pourquoi il est prévu de dissoudre l'actuelle Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSA).
Verhandlungen
Contre l'avis du Conseil fédéral, le Conseil des États a apporté trois modifications au projet présenté : d'abord en introduisant des dispositions en matière d'assurance qualité à l'art. 3a de la loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN), ensuite en modifiant la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) afin de transférer les compétences relevant de la sûreté - telle que la protection contre le sabotage - de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) au conseil du nouvel organe qu'est l'Inspection fédéral de la sécurité nucléaire et, enfin, en remplaçant (et non en supprimant) l'actuelle Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSA) par une Commission de sécurité nucléaire (CSN) plus restreinte (art. 71), conservant ainsi un organe de conseil pouvant assister le Conseil fédéral.
Le Conseil national a approuvé les modifications apportées par le Conseil des États et a adopté le projet, au vote final, par 183 voix contre 2 ; le Conseil des États l'a suivi en adoptant le projet sans opposition.