06.1022 · Question · 2006-03-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En octobre 2002, un rapport d'experts de l'ONU citait la Suisse au rang des nations par lesquelles des ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo (RDC) transitaient régulièrement ou dans lesquelles elles étaient souvent utilisées (doc. de l'ONU S/2002/1146, art. 141). En janvier 2003, le Conseil de sécurité de l'ONU condamnait catégoriquement l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, car le commerce qui en découle attise le conflit (résolution no 1457 du Conseil de sécurité de l'ONU). Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité de l'ONU exigeait de tous les États qu'ils s'assurent qu'aucun soutien direct ou indirect, notamment militaire et financier, ne soit apporté aux mouvements et aux groupes armés présents en RDC (résolution no 1493, art. 18). Le Conseil fédéral mettait en oeuvre certaines de ces mesures d'embargo en juin 2005 au moyen d'une ordonnance (RS 946.231.12). L'article 18 de la résolution no 1493 (2003) n'a toutefois pas été appliqué.
Il était déjà connu auparavant que, depuis l'adoption de la résolution no 1493, des entreprises suisses avaient également fait du commerce avec de l'or pillé en RDC (cf. également le récent rapport du groupe d'experts de l'ONU datant du 27 janvier 2006 concernant l'entreprise Argor-Heraeus).
C'est pourquoi je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Pourquoi n'a-t-il pas mis en oeuvre l'article 18 de la résolution no 1493 ?
2. Quelles entreprises ayant leur siège en Suisse participent actuellement au commerce de ressources naturelles exploitées illégalement en RDC ?
3. Qu'entreprend-on pour surveiller le respect de l'embargo de l'ONU par les entreprises suisses ?
4. Le Conseil fédéral est-il d'avis que les métaux précieux provenant de RDC, qui sont échangés sans les autorisations exigées par la loi minière de ce pays, peuvent être considérés comme "acquis légalement" au sens des articles 151(1) et 168(1) de l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux ?
5. Est-il disposé à rendre la législation suisse sur le contrôle des métaux précieux utilisable, afin de combattre le commerce de métaux précieux pillés dans des régions en conflit ?
6. Soutiendra-t-il les activités du groupe d'experts onusien actuel, qui explore un système de traçabilité (traceability system), afin de surveiller le respect de l'embargo contre la RDC ?
7. Est-il prêt à améliorer le contrôle sur le stockage dans des ports francs en particulier d'or issu de régions en conflit, et plus précisément à maintenir les métaux précieux sur la liste des "marchandises sensibles" au sens de la nouvelle loi sur les douanes du 18 mars 2005 ?
Stellungnahme des Bundesrates
Membre des Nations Unies, la Suisse est tenue d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la République démocratique du Congo (RDC). À cet effet, le Conseil fédéral a édicté le 22 juin 2005 l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la RDC (RS 946.231.12 ; dénommée ci-après : "ordonnance"). La loi sur les embargos (LEmb ; RS 946.231) ne permet pas au Conseil fédéral d'aller au-delà des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU en instaurant par exemple des mesures de contrainte qui consisteraient à prononcer une interdiction générale du commerce applicable à toutes les ressources naturelles provenant de la RDC.
Pour répondre question par question :
1. L'art. 1, al. 2, de l'ordonnance interdit notamment toute forme d'assistance, y compris le financement et l'aide financière, se rapportant à des activités militaires en RDC. Le paragraphe 18 de la résolution no 1493 exige que tous les États s'assurent qu'aucun soutien, notamment militaire et financier, n'est apporté aux mouvements et aux groupes armés présents en RDC. L'article de l'ordonnance mentionné recouvre, quant au fond, le paragraphe 18 de la résolution no 1493. D'autres États, de même que l'UE, utilisent la même formulation que la Suisse.
2. L'administration fédérale n'a connaissance d'entreprises suisses participant au commerce de ressources naturelles issues des régions de la RDC en conflit que dans quelques cas d'espèce. Toutefois, pour des raisons de protection des données, les noms de ces entreprises ne peuvent pas être rendus publics.
3. Le SECO surveille la mise en oeuvre de l'embargo sur les armements et le gel des avoirs et des ressources économiques à l'encontre de la RDC. En ce qui concerne les avoirs gelés, il existe une obligation de déclarer. Les contrôles à la frontière incombent à l'Administration fédérale des douanes. Les organes de contrôle sont habilités, aux termes de l'article 3 LEmb, à exiger des entreprises toutes les informations et tous les documents nécessaires pour procéder à une appréciation globale ou à un contrôle.
4. La pratique du Bureau central du contrôle des métaux précieux veut qu'on n'examine pas, dans le cadre de l'application de l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP ; RS 941.311), si les métaux précieux ont été acquis à l'étranger légalement ou non : pour importer en Suisse des lingots et produits de la fonte, il suffit dès lors de prouver, conformément à l'art. 157, al. 2, OCMP, que le métal est d'origine étrangère. Des investigations plus poussées exigeraient énormément de temps et de ressources.
5. La législation concernant le contrôle des métaux précieux n'est pas prévue dans ce but. Le Conseil fédéral relève toutefois que le commerce de métaux précieux bancaires est soumis à des obligations de diligence, notamment aux obligations d'identification et de clarification, en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent (RS 955.0). Dans ses contrôles auprès des intermédiaires financiers pratiquant le commerce de métaux précieux, l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent voue une attention particulière au commerce d'or provenant de régions en conflit. Aux termes de l'article 305 du Code pénal (RS 311.0), le commerce d'or provenant d'un crime peut en outre faire l'objet de poursuites pénales et de sanctions pour blanchiment d'argent.
6. Le Conseil fédéral est prêt à discuter, conjointement avec d'autres États et acteurs, des possibilités de mise en place d'un système de dépistage des ressources naturelles, comme il l'a déclaré dans sa réponse à la motion CPE-N 04.3622 concernant l'engagement de la Suisse dans la région des Grands Lacs. Il juge toutefois exigeante la mise en place du système de dépistage proposé par le groupe d'experts de l'ONU. Hormis la question de la faisabilité technique de ce système, il s'agit de s'assurer également d'un soutien politique sans réserve de la part des États de la région. Le Conseil fédéral estime qu'un tel système de contrôle doit être financé en premier lieu par les États directement concernés et par les compagnies minières, raffineries et sociétés commerciales, lesquels doivent être en tout cas étroitement associés au projet.
7. L'Assemblée fédérale a adopté le 18 mars 2005 une nouvelle loi sur les douanes qui oblige les dépôts francs à tenir un inventaire de marchandises sensibles. Le Conseil fédéral définira, dans l'ordonnance relative à la nouvelle loi sur les douanes, quelles sont les marchandises réputées sensibles et qui sont soumises à inventaire. Il est prévu que les marchandises dont traite le chapitre 71 du tarif des douanes, notamment les métaux précieux, les plaqués ou doublés de métaux précieux et les ouvrages en la matière, soient soumises à cette obligation.
Réponse du Conseil fédéral.