06.1086 · Question · 2006-06-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à l'interpellation 06.3102 le Conseil fédéral indique que si aucun référendum n'est introduit, il pourra probablement, pendant l'été 2006 arrêter la date d'entrée en vigueur des différentes lois au 1er janvier 2007. Il indique également que l'introduction de la loi présentait le danger que de futurs criminels dangereux ne puissent plus être internés ou que des délinquants dangereux internés en vertu du droit actuel doivent être libérés.
1. Vu ce qui précède le Conseil fédéral a-t-il décidé, ou va-t-il le faire, de décréter l'entrée en vigueur de ces lois au 1er janvier 2007 ?
2. Au vu des arguments cités ci-dessus et que les lois votées démocratiquement doivent, en principe, être mise en vigueur dans un délai raisonnable (maximum deux ans), le Conseil fédéral est-il d'accord, sur le principe, que les tribunaux puissent octroyer un effet rétroactif pour l'obtention d'un sursis aux criminels et délinquants non dangereux ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le 5 juillet 2006, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur du Code pénal révisé du 13 décembre 2002 (nCP), de la modification des dispositions générales du Code pénal militaire du 21 mars 2003 (nCPM), de la nouvelle loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, enfin des améliorations apportées le 24 mars 2006 à la nouvelle partie générale du CP s'agissant de certaines dispositions relatives aux sanctions et au casier judiciaire.
2. Dans sa réponse à l'interpellation Vaudroz 06.3102 du 23 mars 2006, le Conseil fédéral a exposé les raisons pour lesquelles les lois révisées n'ont pas pu être mises en vigueur plus tôt. Les correctifs qui ont dû être apportés aux nouvelles dispositions sur l'internement - correctifs auxquels fait allusion l'auteur de la question - n'expliquent que partiellement cette entrée en vigueur tardive. En l'occurrence, le facteur qui a été déterminant a été bien plutôt le fait que les cantons - qui sont dans une large mesure compétents pour la mise en oeuvre des lois révisées - ont dû se livrer à des travaux d'adaptation d'envergure. Or, en pareils cas, il est essentiel de prévoir un délai suffisant entre l'adoption des textes et leur entrée en vigueur. Rappelons que l'actuel CP qui a été adopté par le Parlement le 21 décembre 1937, puis accepté lors de la votation populaire du 3 juillet 1938, n'a été mis en vigueur que le 1er janvier 1942, étant donné l'ampleur des travaux de mise en oeuvre qu'il exigeait des cantons.
S'agissant de l'application rétroactive du nouveau droit, la règle générale qui s'applique est celle de l'art. 2, al. 2, nCP (art. 2 al. 2 nCPM): le nouveau code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l'infraction. Ainsi donc, les auteurs qui auront commis une infraction avant le 1er janvier 2007 mais n'auront été jugés qu'après cette date, se verront appliquer les nouvelles normes sur l'octroi du sursis, parce qu'elles leur sont plus favorables que les dispositions actuelles.
En revanche, dans le cas des auteurs qui ont commis une infraction avant le 1er janvier 2007 et ont, avant cette date, été condamnés conformément au droit alors en vigueur à une peine privative de liberté par un jugement entré en force, il n'est pas possible d'examiner a posteriori s'ils rempliraient les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis selon le nouveau droit. Un tel examen reviendrait à remettre en cause de manière inadmissible un prononcé pénal exécutoire. Cependant, le chiffre 1 alinéa 1 des dispositions transitoires du nCP (chiff. 1 al. 1 des dispositions transitoires du nCPM) prévoit que les nouvelles normes sont applicables à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit.
Réponse du Conseil fédéral.