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06.1095 · Question · 2006-06-23

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En vigueur depuis début 1991, l'article 329e du Code des obligations prévoit que les travailleurs ont, jusqu'à l'âge de trente ans, droit à un congé-jeunesse non payé d'une semaine de travail au plus par an lorsqu'ils se consacrent bénévolement à des activités de jeunesse extrascolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'ils suivent la formation et les cours de perfectionnement nécessaires à l'exercice de ces activités. Cette disposition a fait ses preuves, mais les associations de jeunesse auraient besoin aussi des responsables qui ont franchi cette limite d'âge. Ceux-ci disposent d'une expérience très précieuse pour les équipes de responsables, qui se composent de jeunes de tous âges. En principe, les travailleurs de plus de trente ans peuvent aussi demander à leur employeur de leur accorder un congé non payé, mais l'expérience a montré que ces congés sont souvent refusés en dernière minute. Il est ainsi arrivé qu'un camp mené sous l'égide de Jeunesse et Sport (J+S) ait dû être annulé et que J+S n'ait en conséquence pas fourni de matériel ni de ressources. Il serait donc judicieux d'adapter, voire de supprimer la limite d'âge inscrite dans la loi.

Le Conseil fédéral serait-il prêt à soumettre au Parlement une modification de la loi qui supprime ou modifie la limite d'âge fixée pour le congé dont peuvent bénéficier ceux qui se consacrent à des activités de jeunesse extrascolaires ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'introduction du congé-jeunesse poursuivait deux buts : d'une part, faire en sorte que les personnes actives dans des organisations de jeunesse puissent être disponibles pour y exercer leurs tâches et, d'autre part, ne pas défavoriser les apprentis et les jeunes qui sont déjà dans la vie active par rapport aux écoliers et aux étudiants (message du Conseil fédéral du 18 décembre 1987 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extrascolaires ; FF 1988 I 777 ss, 800). Ce dernier but vise spécifiquement les jeunes. Le premier vise aussi principalement à ce que les adolescents et jeunes adultes s'engagent plus dans des activités de jeunesse extrascolaires (message, 810). La norme vise donc avant tout les jeunes, dont la participation aux organisations de jeunesse doit être facilitée, qu'ils soient étudiants, apprentis ou salariés.

La norme actuelle répond également au besoin des organisations d'avoir des personnes responsables qui soient expérimentées. Mais ce besoin est déjà pris en compte avec l'âge maximal qui est fixé à 30 ans (BO 1988 N 1868). Sont en effet "jeunes" au sens de la loi les personnes âgées de 25 ans au plus (message, 811). Il s'agissait de trouver un équilibre entre les besoins des organisations de jeunesse et les intérêts de l'employeur.

Le Conseil fédéral constate donc que la norme en vigueur s'adresse principalement aux jeunes et qu'elle prend en compte le besoin de personnes expérimentées des organisations de jeunesse. Il ne voit pas de raison justifiant aujourd'hui de modifier l'équilibre établi alors par le législateur. Des personnes de plus de 30 ans ont pu se voir refuser un congé à la dernière minute, mais ces cas ne semblent pas à ce point importants qu'ils appellent une intervention du législateur. Rien n'indique par ailleurs que ces refus ne se fondaient pas sur des intérêts légitimes de l'employeur.

Réponse du Conseil fédéral.