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Entreprises du secteur privé. Fonctions dirigeantes occupées par d'anciens cadres de l'administration ou d'entreprises proches de la Confédération

06.1113 · Question · 2006-09-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Pour éviter le moindre soupçon de partialité, je prie le Conseil fédéral d'examiner s'il ne faudrait pas instaurer une règle juridique interdisant à tous les cadres supérieurs d'un office fédéral ou d'une entreprise proche de la Confédération (RUAG, CFF, etc.) d'occuper, pendant cinq ans par exemple après leur départ de ce poste, des fonctions dirigeantes dans des entreprises du secteur privé qui relèvent du même domaine d'activité.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après le Code des obligations (art. 340ss. CO), qui s'applique subsidiairement à la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), il est possible de soumettre des collaborateurs assujettis à la LPers à une prohibition de faire concurrence. Lorsque les rapports de travail prennent fin, les collaborateurs peuvent de la sorte être tenus par contrat de renoncer à exercer un travail entrant en concurrence avec leur précédent domaine d'activité. De plus, l'assujettissement des collaborateurs au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de fonction (art. 22 LPers), valable également après la cessation des rapports de travail, garantit que les anciens collaborateurs de l'administration fédérale et des entreprises, soumises à la LPers, qui en sont proches ne divulgueront pas à des tiers des informations relevant du secret.

La prohibition de faire concurrence et les dispositions concernant le secret professionnel, le secret de fonction et le secret d'affaires permettent de garantir que les anciens collaborateurs dont il est question ne pourront concurrencer leur précédent employeur dans leur domaine de compétences. Une directive relative à la cessation des rapports de travail a par ailleurs attiré l'attention des cadres dirigeants et des responsables du personnel sur la possibilité de recourir à une telle prohibition de faire concurrence.

Sous certaines conditions restrictives, employeurs et employés pourraient convenir d'une prohibition de faire concurrence ; cependant le Conseil fédéral rejette l'idée d'une règle générale interdisant, pendant une période limitée, à tous les cadres supérieurs d'un office fédéral ou d'une entreprise proche de la Confédération d'occuper une fonction dirigeante dans une entreprise qui relève du même domaine d'activité. D'une part, une telle mesure entraverait exagérément la liberté et l'évolution personnelle et professionnelle de l'ancien collaborateur. D'autre part, une telle interdiction générale toucherait aussi, selon les circonstances, un certain nombre de collaborateurs pour qui cette règle n'aurait pas de sens au vu des connaissances acquises dans leur poste antérieur. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime que les instruments existants suffisent à garantir la protection des intérêts de la confédération et des entreprises qui lui sont proches.

Réponse du Conseil fédéral.