Lexipedia

Convention de double imposition Suisse/Allemagne et entrée en vigueur de la modification de la loi d'impôt sur le revenu allemande en 2007

06.1128 · Question · 2006-10-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions ci-après concernant la Convention de double imposition Suisse/Allemagne.

Un pilote suisse, domicilié en Suisse, employé par la compagnie aérienne Lufthansa, m'a rendu attentif qu'à la suite d'une modification de la loi d'impôt sur le revenu allemande (art. 49) les pilotes établis en Suisse employés par Lufthansa devront acquitter la totalité de leurs impôts en Allemagne à partir de 2007. Jusqu'à présent, l'Allemagne ne prélevait des impôts que sur la part du salaire versé au titre des prestations fournies durant un vol au-dessus de son territoire. Cette modification du régime fiscal touchera, selon le même informateur, plus de 100 pilotes et accompagnants qui ont leur domicile en Suisse et sont employés par une compagnie aérienne allemande. Je n'ai pas pu vérifier si d'autres personnes travaillant pour des entreprises allemandes et domiciliées en Suisse seront également assujetties au nouveau régime.

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de cette modification de la loi d'impôt sur le revenu allemande ? Comment sera-t-elle réglée dans la Convention de double imposition ?

2. Comment les statuts professionnels et les conditions domiciliaires analogues, par exemple en ce qui concerne les pilotes et le personnel navigant de la compagnie Swiss, domiciliés dans le sud de l'Allemagne, seront-ils réglementés ?

3. Quelles dispositions le Conseil fédéral pense-t-il prendre pour réduire au maximum les pertes fiscales ?

4. Est-il d'avis, comme moi, qu'il convient d'établir dans ce domaine, par analogie à l'accord sur les pensions conclu dans le cadre des Bilatérales II, un dispositif légal qui préserve les intérêts de la Suisse ?

5. Est-il d'avis que la discrimination fiscale que subira le personnel navigant suisse employé chez Lufthansa par rapport aux frontaliers, par exemple, ou au personnel navigant étranger travaillant chez Swiss devra être supprimée et, dans l'affirmative, comment ?

Stellungnahme des Bundesrates

D'après les conventions de double imposition conclues par la Suisse, la rémunération d'une activité lucrative dépendante n'est pas imposable dans l'État de résidence, mais dans l'État du lieu de travail. Les dispositions sur le personnel navigant des compagnies aériennes constituent l'une des exceptions à cette règle. L'art. 15, al. 3, du Modèle de convention de l'OCDE dispose en effet que le droit d'imposer appartient à l'État du siège de la direction effective de l'entreprise de transport aérien. Cette règle s'applique non seulement aux personnes domiciliées en Suisse travaillant pour une entreprise aérienne étrangère, mais également aux cas inverses. Déterminer chaque fois le lieu de travail serait en effet fastidieux et administrativement trop onéreux. Pour les vols intercontinentaux par exemple, l'imposition pourrait même se révéler lacunaire, car une partie du travail du personnel navigant ne s'exerce pas sur le territoire d'un État. Au demeurant, la disposition du Modèle de convention de l'OCDE ne correspond pas seulement à la pratique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition, mais également à une disposition très répandue dans les conventions de double imposition conclues par d'autres États.

Contrairement à la Suisse, l'Allemagne n'imposait jusqu'à présent que la part du salaire versé pour des prestations fournies effectivement sur son territoire. D'après les règles de l'art. 15, al. 3, la Suisse pouvait donc imposer la part du salaire qui ne l'était pas en Allemagne. La loi de 2007 révisant le régime fiscal allemand modifie l'imposition du revenu en prescrivant l'imposition de l'ensemble du revenu du personnel navigant. Il est évident que la Suisse perd de ce fait de la substance fiscale. Ce n'est toutefois qu'une conséquence du comblement d'une lacune du régime fiscal allemand, d'une part, et de la réglementation usuelle et incontestée en droit international de l'art. 15, al. 3, d'autre part. Au surplus, il faut relever que la Suisse soumet depuis longtemps à l'impôt à la source la totalité du salaire du personnel navigant domicilié en Allemagne et travaillant pour une compagnie aérienne suisse.

Il est vrai que le plein exercice par l'Allemagne de son droit d'imposer les personnes concernées entraînera en général une détérioration de leur situation fiscale. Cette détérioration n'est cependant pas due à une insuffisance de la réglementation de l'art. 15, al. 3, bien au contraire : elle provient du fait que ces personnes ont bénéficié, pendant des années, d'un avantage découlant de la législation nationale allemande, avantage dont ne bénéficiaient pas et ne bénéficient pas les personnes établies en Suisse qui exercent leur activité lucrative dépendante en Allemagne et qui ne sont pas des frontaliers. Par ailleurs, il ne saurait être question d'une discrimination du personnel navigant par rapport aux frontaliers, car l'activité du personnel navigant est différente de celle des frontaliers.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas remettre en cause la Convention de double imposition qui a été révisée il y a quelques années à peine et qui, dans sa version actuelle, prévoit des solutions favorables à la Suisse par une demande de révision n'ayant pratiquement aucune chance d'aboutir.

Réponse du Conseil fédéral.