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06.1134 · Question · 2006-10-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Selon la loi sur la formation professionnelle (LFPr), la Confédération "participe de manière adéquate .... aux coûts de la formation professionnelle". La loi dispose que cette participation représente environ un quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle. La part de financement ainsi définie est donc une valeur indicative. La loi prévoit en outre une réserve puisqu'elle indique, à l'article 52, que cette participation est allouée dans la limite des crédits accordés par le Parlement. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La participation financière de la Confédération doit-elle réellement représenter un quart des dépenses des pouvoirs publics ?

2. La Confédération violerait-elle la loi si les subventions qu'elle alloue représentaient moins d'un quart de la participation indicative prévue ?

3. Faudrait-il amender la LFPr s'il était dérogé durablement à cette règle ?

4. La norme sur le frein à l'endettement fixée dans la Constitution, norme de rang supérieur, permet-elle de financer moins d'un quart des dépenses ?

Stellungnahme des Bundesrates

La nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr) est entrée en vigueur au début 2004. Elle se base sur le principe du partenariat, la formation professionnelle étant la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Malgré cette responsabilité partagée, chaque partenaire contracte ses engagements financiers de manière autonome.

Le Conseil fédéral estime que l'encouragement de la formation professionnelle est une tâche stratégique de la Confédération. Cela implique que, en comparaison avec les autres domaines de dépenses, son financement s'accroît davantage que la moyenne. La formation professionnelle permet en effet aux jeunes d'entrer dans la vie professionnelle et contribue à rendre le pays plus compétitif.

La nouvelle LFPr a élargi le domaine de compétence de la Confédération à toutes les professions se situant en dehors du domaine des hautes écoles. Étant donné l'importance accordée à la formation professionnelle, la Confédération s'est engagée à augmenter de manière appropriée sa part de financement de ce domaine. Le législateur préconise également l'encouragement de l'innovation en matière de formation professionnelle.

La nouvelle LFPr a conduit à un changement de modèle de financement. Désormais, la Confédération verse aux cantons des montants forfaitaires axés sur les prestations. Ce nouveau système (art. 52 à 59 LFPr) augmente l'impact et la transparence des fonds engagés et renforce ainsi la responsabilité et l'efficacité sur place.

1./2. Selon l'art. 52, al. 1, LFPr, la Confédération participe de manière adéquate aux coûts de la formation professionnelle. D'une part, le financement doit être assez flexible pour permettre à la formation professionnelle de se développer ; d'autre part, il faut que tous les jeunes intéressés puissent obtenir un diplôme du degré secondaire II.

Lors de la détermination du système de subventionnement de la Confédération, le législateur a donc opté non pas pour un mécanisme de financement rigide, mais pour une valeur indicative (art. 59 al. 1 LFPr). La fixation d'un pourcentage ne remet pas en question la souveraineté du Parlement en matière de budget et ne peut pas non plus limiter de manière contraignante la fourchette des dépenses. Toutefois, le plafond des dépenses pluriannuel et la fixation de la participation à un quart des dépenses des pouvoirs publics permettent aux partenaires d'évaluer le financement.

3./4. En cas de dérogation durable à la règle, les dispositions légales devraient être adaptées. Il en serait de même si, en raison des mesures prises dans le cadre du frein à l'endettement (art. 126 Cst. et art. 13 à 18 de la loi sur les finances de la Confédération), la participation de la Confédération à la formation professionnelle descendait de manière durable en dessous de la valeur indicative définie à l'art. 59, al. 2, LFPr.

Réponse du Conseil fédéral.