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06.3015 · Motion · 2006-02-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF ; RS 221.213.11) comme suit :

Art. 14 OBLF

Al. 1

Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, du Code des obligations les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values ou à des améliorations énergétique substantielles, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values.

Al. 2

On entend par améliorations énergétique substantielles :

a. les mesures visant à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment ;

b. les mesures visant une utilisation rationnelle de l'énergie ;

c. les mesures visant à réduire les émissions des installations techniques ;

d. les mesures destinées à la mise en oeuvre des énergies renouvelables ;

e. le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie.

Al. 3

Les investissements visés à l'alinéa 2 ne sont considérés comme prestations supplémentaires que dans la mesure dans laquelle leur coût excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée.

Al. 4

Les augmentations de loyers fondées sur des améliorations entraînant une plus-value ou sur des améliorations énergétiques substantielles sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement.

Al. 5

....

Begründung

L'examen par une sous-commission de la CEATE-N de l'initiative parlementaire Hegetschweiler concernant la loi sur le CO2 (02.473 ; Incitation à prendre des mesures d'économie d'énergie dans le bâtiment) a révélé que la répercussion du coût des mesures d'économie d'énergie sur les locataires suscitait un certain nombre d'incertitudes, qui risquaient de dissuader les propriétaires d'investir dans ce domaine pourtant important. Le présent postulat vise à introduire dans l'ordonnance sur le bail à loyer les deux éléments suivants : premièrement, le principe selon lequel les améliorations écologiques constituent des prestations supplémentaires au sens du droit du bail ; deuxièmement, le catalogue des mesures pouvant être considérées comme des améliorations écologiques. Ces deux éléments contribuent à clarifier la situation juridique et à favoriser la décision d'investissement dans la mesure où les modalités et le montant de la répercussion des coûts sont ainsi définis plus clairement. Dans le même temps, la restriction figurant à l'alinéa 3 protège le locataire contre l'imputation de frais d'entretien supplémentaires liés à la mise en oeuvre de mesures d'économie d'énergie.

Le fait que les mesures citées permettent de réduire à la fois la consommation d'énergie et les émissions de substances polluantes plaide également en faveur des modifications proposées. Cette double réduction est dans l'intérêt des locataires et justifie donc que ces derniers se voient imputer les coûts ainsi occasionnés. La Commission fédérale du logement, qui se compose de représentants des cantons, des milieux économiques et scientifiques, des locataires et des bailleurs, et qui conseille le Conseil fédéral et le Département fédéral de l'économie sur les questions ayant trait au logement, a reconnu le bien-fondé de ces modifications ; aussi a-t-elle approuvé à une large majorité le présent projet d'ordonnance dans le cadre de l'examen de la réforme du droit du bail.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Une révision du droit du bail est actuellement examinée. La révision du droit devra également englober une nouvelle version de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Dans ce cadre, les buts de la motion peuvent être pris en considération. Si les travaux de révision du droit du bail devaient prendre plus de temps que prévu, le Conseil fédéral serait prêt à atteindre les objectifs de la motion par une révision anticipée de l'OBFL.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.