Garantie contre les risques à l'exportation pour le nouveau projet de barrage d'Ilisu?
06.3027 · Interpellation · 2006-03-08
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le gouvernement turc prévoit de relancer son projet de barrage dans l'est de la Turquie, alors même qu'il avait dû l'abandonner en 2002 en raison de réserves sur les plans écologique et social. Le 25 novembre 2005, le consortium dirigé par l'entreprise autrichienne VA Tech a publié, sur mandat du gouvernement turc, une étude environnementale actualisée ainsi qu'un plan pour le déplacement des populations chassées par le projet de centrale électrique sur le Tigre. Toutefois, il ressort d'un examen approfondi de la Déclaration de Berne et de travaux d'experts reconnus dans le monde entier que ni le déplacement de population prévu, ni l'étude d'impact environnemental présentée ne répondent aux standards internationaux. Parmi les experts ayant travaillé sur ce dossier, on compte le professeur Michael Cernea, spécialiste des déplacements forcés de population pour le compte de la Banque mondiale et de l'OCDE ainsi que des experts de l'organisme suisse Eawag et de l'entreprise américaine de conseils en hydrologie PWA. À la fin du mois de décembre, le consortium suisse formé des entreprises Alstom Suisse, VA Tech Suisse, Stucki et Colenco a déposé une demande de couverture à la Garantie contre les risques à l'exportation, sur laquelle le Conseil fédéral va finalement devoir s'exprimer.
Dans ce contexte, les questions suivantes se posent :
1. Le Conseil fédéral a-t-il pris connaissance de la critique argumentée de la Déclaration de Berne et des experts mentionnés plus haut et va-t-il dûment en tenir compte pour prendre sa décision ?
2. Est-il avéré que les 54 000 personnes concernées par le déplacement auront des perspectives de revenu, par exemple que les paysans recevront de la terre fertile ?
3. Les assertions formulées dans l'étude d'impact environnemental rendue par le consortium d'Ilisu ont-elles pu être attestées par des données empiriques ainsi que par d'autres éléments ?
4. La Turquie a-t-elle signé avec ses deux voisins directement concernés par le projet, l'Irak et la Syrie, un contrat concernant la réduction des risques sur leurs territoires respectifs ? Le projet remplit-il toutes les exigences de droit international public énoncées par la professeure Astrid d'Epiney dans son avis de droit rendu en avril 2000 ?
5. Est-il garanti que la décision concernant la demande d'assurance contre les risques à l'exportation sera conforme aux principes de la politique extérieure suisse énoncés à l'art. 54, al. 2, de la Constitution, comme l'exige l'art. 6, al. 2, de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance suisse contre les risques à l'exportation ?
Stellungnahme des Bundesrates
Aux termes de l'art. 31, al. 2, let. a, de l'ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation, le Conseil fédéral statue sur les demandes de garantie d'une importance et d'une portée particulières. La décision concernant l'octroi d'une éventuelle garantie contre les risques à l'exportation (GRE) pour le projet de barrage d'Ilisu incombe donc au Conseil fédéral. Celui-ci s'était déjà penché sur un projet comparable en 1998 ; sur la base des documents présentés et après une soigneuse pesée des intérêts, il avait alors rendu une décision de principe favorable à l'octroi d'une couverture GRE. Cependant, le financement nécessaire à la réalisation du projet n'ayant pu être réuni, l'affaire en était restée là. Lorsqu'il sera appelé à se prononcer sur les nouvelles demandes, le Conseil fédéral procédera de nouveau à une soigneuse pesée entre les intérêts économiques généraux de la place industrielle suisse et les différents aspects de la cohérence de la politique extérieure. Les exportateurs ont déposé leur demande de couverture de la GRE à la mi-décembre 2005. Les agences de GRE allemande et autrichienne ont aussi reçu des demandes de couverture. Parallèlement, les promoteurs du projet ont publié de volumineuses études sur l'impact environnemental et le déplacement des populations. Elles sont actuellement évaluées par les agences de GRE et leurs experts, étant précisé que les trois agences de GRE concernées sont en dialogue permanent avec les exportateurs, les ONG intéressées et leurs autorités de surveillance. En Suisse, le Bureau de la GRE et le Secrétariat d'État à l'économie ont conduit début mars un échange d'informations entre les différents groupes d'intérêts et les parties prenantes en Suisse, à savoir les exportateurs, les ONG, les bailleurs de fonds potentiels et des représentants de l'administration fédérale. Pour évaluer le projet, les agences de GRE s'appuient notamment sur les conventions internationales dans le cadre du Groupe sur les crédits à l'exportation de l'OCDE et plus précisément sur ses directives environnementales (common approaches). Vu le volume de la documentation ainsi que la complexité et la multiplicité des différents aspects à considérer, le Conseil fédéral ne dispose pas encore à ce jour de tous les éléments nécessaires à la prise de décision.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux différentes questions :
1. Les points critiques soulevés par la Déclaration de Berne et les rapports d'experts mentionnés feront partie des bases de décision du Conseil fédéral. En procédant à la pesée des intérêts, le Conseil fédéral tiendra dûment compte de tous les aspects pertinents.
2. Le déplacement des populations concernées est un aspect crucial dans l'appréciation du projet. Le vaste plan de réinstallation approuvé par les autorités turques est actuellement évalué par des experts indépendants. Les résultats de l'évaluation des divers aspects relatifs au déplacement, y compris la question du remplacement des terres, seront pris en considération dans la décision. L'appréciation se fonde sur les standards internationaux appliqués dans le cadre de l'OCDE, qui, sur ce point précis, renvoient à la pratique de la Banque mondiale.
3. L'examen des rapports relatifs à l'impact environnemental et au déplacement des populations, réalisé par des experts indépendants, étaye la plausibilité des arguments avancés par le consortium. Les experts étant des spécialistes qui ont l'expérience à la fois du contexte turc et de projets comparables, ils sont à même d'examiner et d'apprécier les éléments avancés en se fondant sur leur savoir et en prenant des points de comparaison. Le Conseil fédéral tiendra aussi compte des résultats de cet examen pour prendre sa décision.
4. La conformité avec le droit international public et le respect des directives pertinentes de la Banque mondiale seront évalués dans le cadre de l'examen du projet. En tant qu'État riverain supérieur, la Turquie a des obligations d'information et de consultation vis-à-vis des États riverains inférieurs, soit la Syrie et l'Irak. D'après les informations fournies par ces derniers, la Turquie n'a pas encore rempli concrètement ces obligations jusqu'ici. La Turquie conteste toutefois cette version des faits. Il faut en outre apprécier si l'exploitation prévue du Tigre ne contrevient pas à l'obligation de veiller à une juste répartition de l'utilisation de l'eau entre les États riverains et à l'interdiction de causer un important dommage aux États riverains. L'étude d'impact sur l'environnement présentée par le consortium ne dit rien des conséquences transnationales du projet de barrage. Ces aspects font actuellement l'objet d'examens complémentaires, dont les résultats seront pris en considération par le Conseil fédéral.
5. Comme indiqué plus haut, la loi en vigueur prévoit déjà que l'examen de la demande doit se faire dans le respect des principes de la politique extérieure de la Suisse tels qu'ils sont définis à l'art. 54, al. 2, de la Constitution fédérale.
Réponse du Conseil fédéral.