06.3028 · Motion · 2006-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un amendement à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes de sorte que l'allègement du fardeau de la preuve existe pour toutes les formes de discrimination (harcèlement sexuel et discrimination à l'embauche compris) liées au sexe.
Begründung
Le "rapport d'évaluation portant sur l'efficacité de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes" a clairement démontré qu'il est extrêmement difficile de prouver une discrimination liée au genre. Or actuellement, si l'allègement du fardeau de la preuve est prescrit pour les discriminations lors de l'attribution des tâches, de l'aménagement des conditions de travail, de la rémunération, de la formation et du perfectionnement professionnels, de la promotion et de la résiliation des rapports de travail, il n'est pas admis lors de harcèlement sexuel ou lors de discrimination à l'embauche. Je demande au Conseil fédéral d'élargir cet allègement du fardeau de la preuve à ces deux états de fait. L'allègement du fardeau de la preuve est, en effet, vu comme un instrument précieux pour la mise en oeuvre de la loi sur l'égalité.
L'interdiction de toute forme de harcèlement sexuel est la disposition la mieux connue de la loi sur l'égalité. Mais elle est également la deuxième problématique la plus fréquente, après les inégalités salariales. Le fait que les personnes discriminées doivent prouver le harcèlement sexuel, particulièrement difficile car souvent en absence de témoins, a une incidence sur les décisions plus souvent négatives rendues par les tribunaux. On a pu constater que les personnes plaignantes ont toujours dû établir la vérité des faits alors que la question "de savoir si l'employeur a pris les mesures préventives adéquates n'apparaît que dans une minorité de jugements, et même dans ce cas, il n'est pas explicitement dit si une preuve de leur réalisation a été demandée et sous quelle forme" (rapport du Conseil fédéral 06.000). Et comme une plainte pour harcèlement sexuel aboutit généralement à une résiliation des rapports de travail, on peut exiger une meilleure protection de la partie faible de ces procès en allégeant le fardeau de la preuve également pour le harcèlement sexuel.
Rappelons que lors du travail parlementaire sur la loi sur l'égalité, le Conseil fédéral avait proposé l'allègement du fardeau de la preuve pour toutes les discriminations. Le conseiller fédéral Arnold Koller s'était "déclaré convaincu que les preuves se trouvaient régulièrement en main des employeurs et non des travailleuses et travailleurs non seulement dans les cas de discrimination portant sur les salaires, mais également sur l'organisation des conditions de travail, les promotions ...." (BO 1994 N 481).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur l'égalité introduit un allègement du fardeau de la preuve pour corriger la position inégale dans laquelle se trouvent les parties. En effet, l'employeur est souvent seul à détenir les éléments de preuve qui permettent de démontrer qu'une différence de traitement est justifiée par des facteurs objectifs et qu'elle n'est donc pas discriminatoire. Lors des débats relatifs à la loi sur l'égalité, le Parlement s'était prononcé expressément contre l'octroi de cet allègement lors de procédures relatives au harcèlement sexuel et à la discrimination à l'embauche. Le Conseil fédéral n'entend pas revenir sur ce choix. L'allègement du fardeau de la preuve doit rester l'exception. Particulièrement lors de harcèlement sexuel, il peut être difficile, voire impossible, à l'employeur de se libérer d'une présomption de discrimination. Contrairement aux autres cas de discrimination, il ne détient pas les informations lui permettant d'apporter la preuve de l'absence de discrimination. Les faits ne se déroulent en effet pas toujours au su de l'employeur. La situation est un peu différente en matière de discrimination à l'embauche puisque l'employeur peut apporter une preuve libératoire en démontrant que son choix repose sur des motifs objectifs. Le législateur a toutefois voulu tenir compte de la nature particulière de la procédure d'embauche. Les critères de sélection peuvent en effet porter sur des facteurs en partie subjectifs qui peuvent être difficiles à démontrer pour l'employeur (p. ex. la capacité à travailler en équipe, l'esprit d'initiative, etc.), d'autant que les rapports de travail n'existent pas encore. C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis que le champ d'application de l'allègement du fardeau de la preuve ne devrait pas être étendu aux cas de harcèlement sexuel et de discrimination à l'embauche.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.