06.3033 · Postulat · 2006-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité d'instituer une ou plusieurs autorités dotées de compétences d'investigation et d'intervention en matière d'égalité afin de concrétiser l'égalité entre hommes et femmes qui est garantie dans la Constitution fédérale. Il examinera plusieurs modèles en s'inspirant des expériences que les pays étrangers ont faites avec des autorités comparables. Il présentera au Parlement son évaluation, une proposition portant sur l'institution d'une telle autorité et sur ses attributions ainsi que les modifications législatives qui s'imposent.
Begründung
Dix ans après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), les discriminations dont sont victimes les femmes dans le monde du travail sont toujours une réalité. Les écarts salariaux sont considérables, atteignant 25 % en moyenne. Les différences de salaire entre hommes et femmes se sont même accentuées au cours des dernières années dans la catégorie des cadres supérieurs. Tel est le constat que dresse le rapport de synthèse consacré à l'évaluation de l'efficacité de la LEg, rapport rédigé à la demande du Conseil fédéral en réponse à la motion Hubmann (cf. rapport du Conseil fédéral du 15 février 2006).
Le manque de transparence des salaires et des autres conditions d'engagement constitue un obstacle à la concrétisation de l'égalité. À cela s'ajoute le fait que la concrétisation du principe de l'égalité incombe, aux termes du droit en vigueur, exclusivement à la personne discriminée, soit à la femme en règle générale. La crainte d'être victimes de nouvelles discriminations sur leur lieu de travail, voire d'être licenciées, retient de nombreuses femmes de faire usage de leur droit d'intenter une action en justice. La question de savoir si une discrimination sera sanctionnée dépend donc uniquement de la marge de manoeuvre et de la détermination de la personne concernée. Par conséquent, la concrétisation de l'égalité garantie dans la Constitution fédérale s'apparente pour de nombreuses femmes à une course d'obstacles qu'elles n'ont guère de chance de gagner.
Certains États ont institué des autorités dotées de compétences d'investigation et d'intervention en matière d'égalité. Que l'on songe à la nouvelle "Commission for Equality and Human Rights" au Royaume-Uni, aux "Equality Officers" et à la "Equal Treatment Commission" en Irlande ainsi qu'aux attributions de l'ombudsman en Suède !
L'existence d'une autorité dotée de compétences d'investigation et d'intervention permet un contrôle et un recensement systématiques des discriminations dans le monde du travail. Une telle autorité serait profitable à toutes les parties concernées. D'une part, elle faciliterait la tâche des femmes dans leurs efforts pour concrétiser l'égalité ; d'autre part, elle permettrait aux entreprises de résoudre les problèmes de discrimination sans qu'il faille passer par une action en justice, et à l'État de s'acquitter de son obligation constitutionnelle de mettre en oeuvre l'égalité.
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner plusieurs modèles d'autorités dotées de compétences d'investigation et d'intervention en matière d'égalité des sexes et de présenter au Parlement, sur la base de son évaluation, une proposition qui portera sur l'institution d'une telle autorité et qui sera assortie des modifications législatives nécessaires.
Une telle autorité pourrait être créée au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes et comprendre des représentants des partenaires sociaux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Aux points 8.2.4 et 8.3 de son rapport du 15 février 2006 relatif à l'évaluation de l'efficacité de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, le Conseil fédéral s'est déjà déclaré disposé à étudier attentivement les avantages et les inconvénients de différents modèles d'autorités dotées de compétences d'investigation et d'intervention. L'étude prendra également en considération les expériences faites par d'autres pays et par la Suisse avec des mécanismes de contrôle de ce type ou analogues. Ce n'est toutefois que sur la base de cette étude que le Conseil fédéral décidera de proposer ou non des mesures. En outre, le Conseil fédéral ne peut pas être chargé de soumettre au Parlement des propositions de modifications de loi par le biais d'un postulat (cf. art. 123 LParl).
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.