06.3046 · Interpellation · 2006-03-15
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur la procédure de consultation (loi sur la consultation), en vigueur depuis le 1er septembre 2005, dispose que le délai de consultation est de trois mois (art. 7 al. 2) et que, s'il y a urgence et à titre exceptionnel, ce délai peut être raccourci ou la consultation être menée en tout ou en partie sous la forme d'une conférence (art. 7 al. 3).Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :1. Combien de fois et pour quels projets le Conseil fédéral s'est-il écarté de l'art. 7, al. 2, depuis que la loi est en vigueur, c'est-à-dire depuis le 1er septembre 2005 ?2. Ne trouve-t-il pas préoccupant, politiquement, que la haute autorité exécutive de la Confédération ne respecte pas scrupuleusement la loi sur la consultation, surtout lorsque le projet porte sur un sujet politiquement controversé, voire important ?3. De quels moyens le Parlement dispose-t-il pour amener le Conseil fédéral à se conformer à l'art. 7, al. 2, de ladite loi ?
Begründung
La loi sur la consultation, en vigueur depuis le 1er septembre 2005, dispose que le délai de consultation est de trois mois (art. 7 al. 2) et que, s'il y a urgence et à titre exceptionnel, ce délai peut être raccourci ou la consultation être menée en tout ou en partie sous la forme d'une conférence (art. 7 al. 3). L'auteur de l'interpellation estime que le Conseil fédéral respecte trop peu l'art. 7, al. 2,. Les organisations qui participent à la consultation, en particulier les cantons, s'en trouvent désavantagées. En effet, elles manquent parfois de personnel et de temps pour produire des arguments solides qui fassent pleinement valoir leurs intérêts. Voici quelques-uns des dossiers dans lesquels le Conseil fédéral a raccourci ou compte raccourcir le délai de consultation : révision partielle de la loi sur l'asile (été 2005 ; la loi sur la consultation, il est vrai, n'était pas encore en vigueur); privatisation de Swisscom (janvier 2006); réorganisation de l'armée dans le cadre de l'étape de développement 2008-2011 (mars 2006); troisième message relatif à la nouvelle péréquation financière (probablement au cours de l'été 2006). Indépendamment de la position que le Conseil fédéral adopte sur ces projets majeurs et délicats, il est préoccupant, politiquement, qu'il confonde urgence et importance politique et empêche par là les organisations consultées d'examiner de manière approfondie et avec attention des sujets complexes.L'auteur de l'interpellation trouve particulièrement affligeant qu'une loi entrée en vigueur très récemment ne soit pas observée plus rigoureusement par le Conseil fédéral. La haute autorité exécutive de notre pays donne là un exemple déplorable de mépris des normes par une institution. La question est de savoir si le Parlement peut réagir et, si oui, comment il peut amener le Conseil fédéral à respecter pleinement la loi sur la consultation.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral, comme il l'a indiqué dans sa réponse à la question 06.5006, "Délais de consultation", se conforme aux principes fixés à l'article 7 alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur la procédure de consultation (LCo).En 2005, il a ouvert onze procédures de consultation selon les règles définies par la nouvelle législation. Dans deux cas (règlement sanitaire international, adaptation des structures d'asile), il a raccourci le délai de la consultation en application de l'art. 7, al. 3, let. a, LCo ; dans un troisième cas (ordonnance d'exécution relative à l'accord sur la libre circulation des personnes), il a mené la consultation sous la forme d'une conférence comme l'art. 7, al. 3, let. b, LCo l'y autorise.À la différence des procédures précitées, les consultations ouvertes en 2006 ont été planifiées sur la base de la nouvelle loi. En 2006, le Conseil fédéral a ouvert à ce jour (26 avril) dix procédures de consultation. Dans trois cas (cession de la participation de la Confédération dans Swisscom SA, modification de l'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir), il a raccourci le délai de la consultation en application de l'art. 7, al. 3, let. a, LCo ; pour le deuxième de ces projets, les cantons ont accepté expressément la réduction du délai. Dans tous les autres cas, le Conseil fédéral a fixé, conformément à l'art. 7, al. 2, LCo, un délai de consultation de trois mois, ou un délai plus long lorsque la période de consultation comprenait des jours de vacances ou des jours fériés ou parce que la teneur ou l'ampleur du projet le justifiait. Pour ce qui est de la réorganisation de l'armée 2008-2011 évoquée dans le développement de l'interpellation, c'est une audition, et non une consultation qui a eu lieu.2. Le Conseil fédéral n'ignore pas l'importance politique que revêt la procédure de consultation. Aussi s'emploie-t-il constamment à appliquer la LCo dans le sens voulu par le législateur. Conscient des moyens considérables que les organisations consultées doivent engager pour élaborer leur prise de position, il a introduit un instrument de planification aux articles 3 à 5 de l'ordonnance d'exécution de la loi (ordonnance sur la consultation, OCo) et a fixé, à l'article 6, une règle qui dispose que toute dérogation au délai ordinaire de la consultation doit être motivée dans la proposition au Conseil fédéral. Le seul motif recevable est que le dossier ne souffre aucun retard. C'est le cas, par exemple, lorsque le projet doit être mis en vigueur à très bref délai pour répondre aux besoins des cantons ou du Parlement. C'est le cas aussi lorsqu'une convention internationale impose une mise en application rapide de l'acte, auquel cas un raccourcissement du délai de consultation est souvent inévitable. Par contre, le caractère controversé d'un projet ne constitue pas un argument suffisant. Quant à l'importance du projet, elle n'est prise en compte que pour la question de savoir s'il doit y avoir consultation ou audition.3. Le Conseil fédéral et l'administration fédérale mettent en oeuvre la nouvelle LCo depuis quelques mois. Le Parlement a la possibilité d'attirer leur attention sur les éléments de cette loi en déposant des interventions. Le Conseil fédéral rappelle néanmoins que la Chancellerie fédérale est déjà investie d'un devoir de coordination en vertu de l'article 4 OCo.