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06.3069 · Motion · 2006-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Il convient d'abroger les règles contenues dans la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) qui permettent aux entreprises assurées d'élever une objection à leur classement initial dans les classes et degrés du tarif des primes ou à la modification du classement. Au lieu de cette possibilité d'élever une objection, il faut introduire un droit de résiliation. La règle concernant l'objection doit être réservée aux seuls cas de fixation et de modification des primes de répartition des allocations de renchérissement et des contributions financières à la prévention des accidents. Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement le projet de modification nécessaire de la LAA.

Begründung

Sur la base de la réglementation actuelle et du contrat-type existant (accepté par le Département fédéral de l'intérieur ; art. 93 OLAA), les entreprises assurées (ou preneurs d'assurance) peuvent résilier leur contrat avec un préavis de trois mois avant l'échéance. Par contre, elles n'ont pas cette possibilité en cas de modification tarifaire. Cependant, elles peuvent élever une objection contre le classement initial dans les classes et degrés du tarif des primes, ou contre la modification de ce classement (art. 124 let. d OLAA). Mais s'il y a simplement une modification du taux de primes, les entreprises n'ont alors ni droit de résiliation, ni possibilité d'élever une objection. Cette réglementation est d'autant plus gênante que la modification du taux de primes est communiquée au preneur d'assurance vers la fin octobre (donc après l'expiration du délai de résiliation, fin septembre ; art. 113 al. 3 OLAA). La réglementation en vigueur n'a plus de raison d'être, puisque les assureurs LAA privés sont désormais contraints, en raison de la position de la commission de la concurrence, de calculer et d'appliquer des tarifs de primes propres à chaque compagnie à partir du 1er janvier 2007. Étant donné la concurrence qui s'annonce, et notamment dans l'intérêt des preneurs d'assurance, il faudrait à l'avenir prévoir un droit de résiliation qui vaudrait également en cas de modification tarifaire (avec ou sans modification du classement dans les classes et degrés), sauf en ce qui concerne les primes de répartition des allocations de renchérissement et les contributions financières à la prévention des accidents.

Il faudrait donc abroger les dispositions concernant l'objection. Le droit de résiliation et la surveillance par les autorités suffisent amplement à garantir les intérêts des preneurs d'assurance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En raison d'une convention passée avec la Commission de la concurrence, les assureurs LAA privés sont tenus de calculer des tarifs de primes propres à chaque compagnie, avec effet au 1er janvier 2007. Jusqu'ici, le classement d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes s'effectuait sur la base d'une décision (cf. art. 124 let. d LAA), laquelle pouvait être attaquée par voie d'opposition. Or cette procédure formelle, attendu que le rapport d'assurance est basé sur un contrat, a peu de raison d'être en cas de libéralisation des primes. En conséquence, le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion, selon lequel l'obligation de rendre des décisions sur le classement des entreprises dans les classes et degrés du tarif de primes et la possibilité de s'y opposer doivent être supprimées.

En revanche, étant donné la concurrence qui s'annonce, et notamment aussi dans l'intérêt des preneurs d'assurance, il faudrait prévoir à l'avenir un droit de résiliation qui s'applique également en cas de modification tarifaire (avec ou sans modification du classement dans les classes et degrés). D'après le texte de la motion, la possibilité de former opposition doit être réservée à la fixation et à la modification des primes de répartition destinées aux allocations de renchérissement et des contributions à la prévention des accidents. Ces contributions sont prélevées sous la forme de suppléments de primes sur les primes nettes (cf. art. 92 al. 1 LAA). Le Conseil fédéral fixe de manière uniforme pour tous les assureurs LAA le supplément de prime destiné à la prévention des accidents (art. 87 et 88 LAA). En outre, en vertu de l'article 68 LAA, les suppléments de primes destinés à compenser le renchérissement sont fixés uniformément pour tous les assureurs par le fonds de renchérissement qu'ils ont créé. Il est par conséquent peu opportun de maintenir la possibilité de former opposition contre ces suppléments.

Le Conseil fédéral est disposé à traiter dans le sens précité la demande exprimée dans la motion. Il a pris en compte cette requête dans la consultation en cours concernant la révision de la LAA.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Assurance-accidents. Possibilité pour les entreprises assurées de s'opposer à leur classement | Lexipedia | Lexipedia