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06.3076 · Interpellation · 2006-03-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Ce mois-ci, le Service des offres du Goupe Mutuel lance une campagne de publicité pour attirer de nouveaux clients.

Cette publicité consiste en un courrier adressé aux clients LAMal du Groupe Mutuel pour leur proposer une prime défiant toute concurrence (Fr. 179.50). Chaque assuré LAMal peut bénéficier de cette offre avantageuse, s'il accepte, avant de se rendre chez le médecin, de s'adresser à un service téléphonique qui dispense des conseils médicaux 24 heures sur 24.

Par contre, ce que la publicité ne dit pas, c'est que la franchise pour cette prime offerte va passer à 2500 francs. Une telle publicité est déjà choquante dans le système LCA, mais elle est inadmissible dans le système LAMal.

Devant la politique agressive du Groupe Mutuel en matière de publicité, je souhaite que le Conseil fédéral réponde aux questions suivantes :

1. Pense-t-il, comme nous, que ce genre de publicité agressive, tendancieuse, voire mensongère, n'est pas tolérable dans le cadre de l'assurance obligatoire LAMal ?

2. Existe-t-il des dispositions légales qui permettent d'interdire une pratique aussi scandaleuse ?

3. Si oui, lesquelles, et le Conseil fédéral est-il prêt à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles soient respectées ?

4. Sinon, quand est-ce que le Conseil fédéral pense combler cette lacune législative ?

5. Comment le Conseil fédéral vérifiera que cette campagne publicitaire n'a pas été financée par les primes LAMal ?

6. Ne serait-il pas temps d'imposer aux caisses-maladie LAMal de faire figurer le montant de la franchise en regard du montant de la prime sur toutes les publicités (par analogie avec ce qui a été exigé en matière de petit crédit où le taux, les frais et la durée doivent figurer sur la publicité !)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ne donnant aucune indication spécifique concernant la publicité déloyale, ce sont les dispositions générales en la matière qui s'appliquent (voir réponse aux questions 2 et 3). Le Conseil fédéral est bien entendu d'avis que toute pratique déloyale en matière de publicité doit être sanctionnée selon les dispositions y afférant. En l'espèce, le Conseil fédéral est d'avis que le courrier du Groupe Mutuel a dépassé les limites fixées par les dispositions concernant l'indication des prix (voir réponse à la question 6). C'est pourquoi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est intervenu auprès du Groupe Mutuel. Il ordonnera si nécessaire des mesures supplémentaires.

2./3. La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) déclare déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale trompeurs ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La LCD énumère certains cas spéciaux de concurrence déloyale, notamment les méthodes déloyales de publicité et de vente.

Se fondant sur l'article 16 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211) a pour but d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur. Cette ordonnance promulgue des règles claires quant à l'indication et à la spécification des prix dans la publicité. Ce sont les offices cantonaux compétents, sous la haute surveillance du Département fédéral de l'économie, qui veillent à l'application correcte de cette ordonnance.

Ces dispositions s'appliquent à la publicité destinée aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de service, c'est-à-dire également à la publicité relative aux prestations d'assurance-maladie adressée aux consommateurs.

4. Le Conseil fédéral est d'avis que la LCD et l'OIP sont des instruments suffisants et que la LAMal ne comporte pas de lacune législative en matière de publicité déloyale.

5. Selon l'article 22 LAMal, les assureurs doivent limiter les frais d'administration de l'assurance-maladie sociale aux exigences d'une gestion économique. Le système de la LAMal se basant sur la concurrence entre les assureurs, il est inéluctable qu'une partie de leurs frais administratifs soit utilisée à des fins de publicité. L'OFSP contrôle, dans le cadre de l'approbation des primes, le niveau des frais administratifs dans leur ensemble et le compare à celui d'autres caisses de même taille. Ce contrôle est effectué chaque année pour chaque caisse-maladie au sens de la LAMal, par conséquent pour chaque caisse membre du Groupe Mutuel.

6. Selon l'article 13 OIP, lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. De plus, les indications de prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte (art. 14 al. 1 OIP). En ce qui concerne la publicité relative à une prime d'assurance-maladie, elle doit indiquer clairement au lecteur à quelles conditions la prime mentionnée est applicable. Il faut donc indiquer la franchise à laquelle la prime mentionnée se rapporte.

Les règles en matière de publicité étant déjà prévues par le droit applicable, il n'est par conséquent pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires au niveau législatif. Cela dit, l'OFSP édictera une circulaire rendant les assureurs-maladie soumis à sa surveillance attentifs aux exigences légales en matière de publicité et d'indication des prix.

Réponse du Conseil fédéral.