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06.3092 · Motion · 2006-03-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, par voie d'ordonnance ou par une modification de l'art. 119, al. 5, CP, de prendre les mesures nécessaires pour que les statistiques sur les interruptions de grossesse pratiquées en Suisse soient harmonisées et rendues obligatoires et qu'elles permettent d'améliorer la prévention. Il veillera en particulier :

a. à ce que les cantons utilisent obligatoirement le formulaire le plus complet de l'OFS ;

b. à ce que le rythme de la communication des données à l'OFS et de leur évaluation par ce dernier soit annuel ; l'OFS vérifiera la véracité des données en procédant à des comparaisons transversales et à des contrôles de plausibilité (sur la base de Tarmed et des statistiques des hôpitaux, p. ex.);

c. à créer les conditions d'une recherche efficace sur les motifs conduisant à une interruption de grossesse, d'une part, et sur les mesures possibles en matière de prévention, d'autre part ; il s'agira en particulier de choisir des critères pertinents permettant de tirer des conclusions en matière de médecine préventive et de prévention des interruptions de grossesse ;

d. à ce que l'anonymat des femmes soit garanti.

Begründung

1. Lors de la révision des articles 119 à 121 CP, les partis se sont tous accordés pour dire qu'il fallait que le nombre d'interruptions de grossesse reste aussi bas que possible.

2. L'art. 119, al. 5, CP ne suffit de toute évidence pas à garantir que les cantons fournissent des données uniformes et significatives. Alors que les cantons de Berne et de Vaud, par exemple, collectent sans peine depuis des années un grand nombre de données dans ce domaine, l'Université de Bâle a établi, dans le cadre d'un projet mené en 2004, deux formulaires dont l'un ne prévoit aucune collecte de données, bien que celles-ci soient indispensables à une prévention efficace. Par ailleurs, plusieurs cantons refusent de collecter des données au-delà du strict minimum, au motif qu'il n'existe pas de base juridique contraignante.

3. Le Conseil fédéral reconnaît apparemment lui-même le problème, comme en témoigne sa réponse à mon interpellation 05.3837. Or, des données minimales ne suffisent pas à garantir une prévention ciblée.

4. Il est indispensable de disposer de chiffres comparatifs fiables et d'informations utiles sur les circonstances et les raisons d'un avortement si l'on veut prévenir autant que possible les interruptions de grossesse et éviter des situations de détresse aux femmes concernées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 119, al. 5, CP, toute interruption de grossesse doit être annoncée, à des fins statistiques, à l'autorité cantonale de santé publique. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, la procédure d'annonce des interruptions de grossesse a fait l'objet de plusieurs interventions parlementaires (la dernière en date étant l'interpellation Maury Pasquier 03.3095), qui portaient sur la prévention des grossesses non désirées. Pour donner suite à ces interventions, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a développé, en collaboration avec un institut universitaire et les médecins cantonaux, un questionnaire standardisé pour collecter, dans toute la Suisse, des données statistiques sur les interruptions de grossesse non punissables. Il existe une version courte et une version longue de ce questionnaire. L'utilisation de la version courte est obligatoire pour tous les cantons, conformément à la réglementation figurant dans l'annexe de l'ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1), dont la modification entrera en vigueur le 1er août 2006. La principale exigence de la motion, à savoir l'établissement d'une statistique harmonisée et obligatoire des interruptions de grossesse, est ainsi satisfaite. Les réponses suivantes sont par ailleurs apportées aux différents points de la motion.

a. La prévention des grossesses non désirées fait partie de l'éducation sexuelle et constitue de ce fait, pour ce qui est du domaine public, essentiellement une tâche des cantons. La collecte des données doit se limiter aux informations dont les cantons ont besoin à des fins de prévention, et ce en application de l'art. 1, let. c, LSF, selon lequel la collecte des données doit être efficace et ménager les personnes interrogées. Par ailleurs, l'obligation légale de préserver l'anonymat de la femme concernée et le secret médical (art. 119 al. 5 CP) pourrait risquer de ne pas être respectée dans les petits cantons si la variante détaillée du questionnaire était utilisée. Seule est par conséquent obligatoire la version courte du questionnaire (voir aussi la lettre c).

b. Les cas d'interruption de grossesse sont à présent enregistrés en continu à l'aide du système de collecte de données, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2006. L'OFS est ainsi désormais en mesure d'établir chaque année un rapport sur les interruptions de grossesse enregistrées en Suisse.

Il est toutefois exclu de procéder à des contrôles de plausibilité à l'aide de comparaisons transversales, comme le propose l'auteur de la motion, tant qu'il n'existe pas de statistique sur les interventions pratiquées en ambulatoire. Le coût et le travail occasionnés par de tels contrôles seraient par ailleurs disproportionnés.

c. Les données collectées à l'aide de la version courte et de la version longue du questionnaire permettront de fournir les informations nécessaires à la prévention. C'est également valable pour les cantons qui n'utilisent que la version courte, car on peut partir de l'hypothèse que les motifs à l'origine des interruptions de grossesse non punissables et les conditions-cadres dans lesquelles elles peuvent avoir lieu ne diffèrent pas sensiblement d'un canton à l'autre.

d. L'anonymat des femmes est garanti par le système de relevé mis en place par l'OFS, comme le veut la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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