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Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet des modifications tarifaires de la LAA

06.3150 · Motion · 2006-03-24

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'obligation, inscrite dans l'article 60 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), de consulter les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs au sujet de la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés, doit être abrogée pour les assureurs LAA privés. Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement la modification de l'article 60 LAA comme suit :

La SUVA et les caisses publiques d'assurance-accidents consultent les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés.

Begründung

La réglementation existante oblige aussi les assureurs selon l'article 68 LAA à consulter les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés. Dans un système où les tarifs de primes sont harmonisés (d'un côté, tarif de primes de la SUVA ; de l'autre, tarif de primes commun pour les autres assureurs - à l'exception des caisses publiques d'assurance-accidents), cette réglementation aurait un sens. Cependant, chacun des assureurs LAA privés est tenu, en raison de la position de la Commission de la concurrence, de calculer et d'appliquer des tarifs propres à chaque compagnie, avec effet au 1er janvier 2007 ; par conséquent, les règles concernant cette procédure de consultation des organisations ne peuvent pas être maintenues. Mis à part le fait que l'obligation inscrite à l'article 60 est une simple prescription d'ordre, l'application de la procédure de consultation est inconcevable dans un système concurrentiel, avec une libéralisation des tarifs de primes, ne serait-ce que parce qu'elle impliquerait de renseigner la concurrence prématurément. En outre, les cascades de réponses résultant des procédures de consultation organisées auprès des acteurs concernés seraient impossibles à gérer. Les intérêts des entreprises assurées seraient bien mieux servis par l'introduction d'un droit de résiliation en cas de modification tarifaire que par le maintien de la consultation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 60 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) prévoit que les assureurs consultent les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et en degrés. Le 1er janvier 2007, des tarifs propres à chaque compagnie ont été introduits pour les entreprises d'assurance privées et les caisses-maladie. Suite à cette libéralisation des tarifs de primes, certaines conditions générales, dont la procédure de consultation, doivent être adaptées.

Le Conseil fédéral est favorable à la suppression de la procédure de consultation pour les assurances privées en raison de la libéralisation du tarif des primes. Parallèlement, il examinera également s'il ne faut pas supprimer cette procédure pour tous les assureurs (y compris la SUVA et les caisses publiques d'assurance-accidents) et, partant, abroger purement et simplement l'article 60 LAA. Étant donné que l'organe directeur de la SUVA est composé paritairement, les partenaires sociaux sont intégrés dans le processus de fixation des tarifs de primes dès le départ. De plus, une procédure de consultation pour les deux caisses publiques d'assurance-accidents, qui assurent exclusivement leur propre personnel, n'a pas beaucoup de sens.

Le Conseil fédéral est disposé à traiter dans le sens précité la demande exprimée dans la motion. Il a pris en compte cette requête dans la consultation en cours concernant la révision de la LAA.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.