06.3195 · Motion · 2006-05-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer la modification de l'article 26 de la Constitution fédérale par l'ajout de l'alinéa 3 suivant : "Dans un intérêt public prépondérant, l'État prend des mesures pour empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants."
Begründung
Cet alinéa 3 de l'article 26 de la Constitution est repris tel que formulé dans la Constitution de la République et Canton du Jura. Par cet ajout dans la Constitution fédérale, le but est de donner à l'État des moyens d'actions, notamment quand des propriétaires fonciers et immobiliers développent des activités contraires au respect de l'environnement ou du patrimoine, ou quand des dirigeants ou dirigreantes d'entreprise sont coupables d'exercice abusif de la propriété. Cela peut par exemple se traduire par des prises de participation, des dispositions contre l'abus de monopole, l'octroi de concessions pour l'exploitation de matières premières, des mesures contre le démantèlement d'une entreprise, etc.
L'attitude des dirigeants de Swissmetal Boillat envers le site de Reconvilier illustre la façon dont l'État se trouve actuellement dépourvu face à des milieux économiques dont la stratégie va pourtant visiblement - selon l'avis unanime des ouvriers et ouvrières, des cadres, des clients et des autorités politiques concernés - à l'encontre des intérêts de l'entreprise, de son bon fonctionnement et de sa rentabilité.
D'autres démarches allant dans le même sens que cette motion sont actuellement menées, notamment par le député Maxime Zuber dans le canton de Berne. Une pétition circule pour demander le droit du politique de protéger certaines entreprises contre "la maladresse ou le souci du lucre de leurs propriétaires".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) forme avec la liberté économique - en tant que droit fondamental (art. 27 Cst.) et en tant que principe de l'ordre économique (art. 94 Cst.) - un des piliers du droit constitutionnel suisse relatif à l'économie. Toute restriction ne peut avoir lieu qu'aux conditions de l'article 36 Cst. De plus, la restriction envisagée doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. La restriction d'un droit fondamental par la Confédération requiert, outre une base légale, une base constitutionnelle. Dans ce contexte, l'art. 95, al. 1, Cst., qui prévoit que la Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées, revêt une importance particulière.
Cette motion veut charger la Confédération de prendre des mesures destinées à empêcher l'exercice abusif - et préjudiciable à la société - du droit de propriété. L'ordre juridique suisse prévoit un grand nombre de restrictions à la garantie de la propriété et prend ainsi suffisamment en compte les divers intérêts publics et également la protection des droits fondamentaux d'autrui. Le Conseil fédéral considère que des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.