06.3227 · Interpellation · 2006-05-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a une fois de plus pris une décision de principe qui favorise les abus au lieu de leur faire échec. En vertu du jugement JICRA 2006/7-063, en effet, un requérant d'asile égyptien admis provisoirement en Suisse a pu, sous prétexte de regroupement familial, faire venir en Suisse une femme qu'il avait épousée par procuration dans son pays d'origine. La CRA a estimé que le mariage par procuration conclu à l'étranger ne portait pas atteinte à l'ordre public suisse et devait donc être reconnu. Elle a fait valoir également que le principe selon lequel le regroupement familial n'est accordé qu'à condition que la famille ait été séparée en raison de la fuite ne s'appliquait pas systématiquement aux personnes admises provisoirement et qu'il n'y avait donc pas lieu d'imposer de délai d'attente. Cette décision, qui permet à des personnes bénéficiant de l'admission provisoire de se marier dans leur pays d'origine et de faire venir ensuite des compatriotes en Suisse, ouvre tout grand la porte aux abus du droit d'asile.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Ne craint-il pas comme moi que les décisions de principe rendues par la CRA contribuent davantage encore à favoriser les abus du droit d'asile ?
2. Peut-on considérer que la nouvelle loi sur l'asile, si elle est acceptée, empêchera l'utilisation abusive des dispositions sur l'asile et sur le regroupement familial ?
3. Quelles conséquences l'interprétation de la notion d'"ordre public suisse" faite dans ce jugement a-t-elle pour la future politique de l'asile, notamment pour la reconnaissance des mariages polygames de requérants d'asile et le regroupement familial auxquels ils pourraient donner lieu ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur l'exactitude des décisions de principe rendues par la Commission de recours en matière d'asile. À la fin décembre 2005, 24 453 personnes vivaient en Suisse au titre de l'admission provisoire, en règle générale l'exécution de leur renvoi ayant été jugée humainement inexigible notamment en raison de la guerre. À la même période, 742 y résidaient en qualité de réfugiés admis provisoirement. Il s'agit principalement, pour ce dernier groupe auquel appartient l'affaire citée, de réfugiés qui n'ont pas obtenu l'asile en application des clauses d'exclusion. Tel peut être le cas lorsque la personne n'est devenue réfugié qu'en raison de son engagement politique en Suisse. Aujourd'hui déjà, selon l'ordonnance 1, ces réfugiés admis provisoirement, et eux seuls, peuvent, après un délai d'attente de trois ans, bénéficier du regroupement familial (art. 39 al. 1 OA1 ; RS 142.311). Hormis les cas exceptionnels où une réinstallation du requérant et de sa famille est possible dans un État tiers, ce délai d'attente est maintenant levé par une décision de principe de la CRA, ce qui atténue les conditions posées au regroupement familial. Bien que cet assouplissement des conditions de regroupement puisse dans des cas individuels accroître l'attractivité de la Suisse comme pays de destination, une forte augmentation du flux migratoire n'est pas attendue.
2. Dans la révision de la loi sur l'asile et de la loi sur les étrangers, un délai minimal de trois ans est prévu avant que toutes les personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, puissent bénéficier du regroupement familial. La précision ainsi apportée par le législateur est de nature à régler le problème posé par cette jurisprudence.
3. Selon la pratique actuelle, un mariage polygame ne permet pas le regroupement familial. La nouvelle jurisprudence qui ne porte pas sur ce thème ne modifie dès lors pas la pratique.
Réponse du Conseil fédéral.