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Entraide en matière pénale. Contrôle judiciaire des décisions entraînant des saisies de valeurs

06.3240 · Motion · 2006-05-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les articles 80e lettre b chiffre 1 et 80g alinéa 2 EIMP seront modifiés de sorte que les saisies de valeurs ordonnées dans le cadre d'une entraide soient examinées périodiquement par une autorité judiciaire.

Begründung

Aux termes de l'EIMP une décision entraînant une saisie de valeurs peut être soumise à une autorité judiciaire en cas de préjudice immédiat et irréparable, conjointement avec la décision de clôture ou lorsque la procédure porte sur le transfert de valeurs dans l'État requérant.

La première éventualité est plutôt théorique vu que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a encore jamais explicitement reconnu l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. Le problème se pose en relation avec la deuxième hypothèse - notamment lorsque des grandes affaires sont en cause -, car il peut s'écouler des années avant que la décision de clôture ne soit prononcée. Or c'est précisément dans ce genre d'affaire que les saisies sont les plus importantes. Enfin, en ce qui concerne la troisième possibilité, il est bien connu que des années (voire plus d'une décennie dans les affaires importantes) peuvent s'écouler avant que l'État requérant, une fois l'entraide accordée, ne règle la question du recouvrement des valeurs saisies en Suisse.

Ni les experts ni le Parlement n'avaient prévu ces inconvénients lors de la révision de 1996. La pratique déconcertante appliquée depuis peu en matière d'entraide - notamment par le Ministère public de la Confédération - montre à quel point un contrôle, comme la présente motion le demande, s'impose.

Ce contrôle judiciaire paraît également nécessaire au regard de la confiscation des valeurs appliquée en procédure pénale : celle-ci permet, en effet, de recourir en tout temps devant une autorité fédérale contre une décision entraînant une saisie de valeurs, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'entraide.

Contrairement à l'entraide, les dispositions régissant la procédure pénale ne permettent de procéder à une saisie de valeurs qu'en cas de soupçons suffisants. De plus, ces soupçons doivent être consolidés au fil de l'avancement de la procédure ce qui n'est pas prévu par l'entraide selon l'article 33a OEIMP.

Par ailleurs, les nombreux accords conclus récemment avec des pays lointains en matière d'entraide, l'octroi de l'entraide à des États connus pour la corruption à grande échelle régnant dans leur appareil judiciaire ou pour la soumission de l'institution judiciaire au gouvernement sont autant de motifs qui plaident également pour la modification proposée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les saisies de valeurs ordonnées par décision d'entraide judiciaire ont pour objectif le blocage provisoire du produit de l'infraction, des valeurs de remplacement ou des objets ayant servi à commettre l'infraction, afin que le tribunal étranger puisse se prononcer sur leur éventuelle confiscation ou restitution aux personnes lésées. La remise des valeurs confisquées ne peut intervenir, en règle générale, que sur décision définitive et exécutoire de l'État étranger (art. 74a de la loi sur l'entraide pénale internationale ; RS 351.1). Il existe le risque que les droits de propriété soient limités de manière disproportionnée, dans la mesure où, selon les circonstances, des années peuvent s'écouler avant que l'État étranger concerné ne puisse produire une décision de confiscation.

Afin que la confiscation de valeurs ne soit pas maintenue de manière illimitée, les autorités d'entraide judiciaire suisses doivent veiller à ce que la procédure d'entraide aboutisse dans un délai raisonnable. La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que s'il n'est plus possible de compter sur une remise des fonds bloqués dans un délai raisonnable, la levée du blocage en Suisse devrait être prononcée (p. ex. ATF 126 II 462ss.).

L'application de la jurisprudence fédérale requiert une soigneuse pesée des intérêts de l'État étranger à la poursuite du séquestre face aux droits de propriété de l'intéressé. Ce conflit d'intérêts pourrait être abordé de manière plus appropriée en instituant une voie de recours concernant le blocage de fonds s'étendant sur des années. Dans de tels cas, un contrôle judiciaire de la décision de confiscation dépassant la réglementation actuellement en vigueur devrait être possible. Cependant, cette extension à une possibilité de recourir en matière de blocage de fonds ne doit en aucun cas permettre que la procédure d'entraide soit retardée ou même compromise, raison pour laquelle le contrôle précité doit se limiter aux cas d'une importance particulière. La Suisse n'a en effet aucun intérêt à servir d'abri pour des fonds criminels.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.