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06.3282 · Motion · 2006-06-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de la réorganisation actuelle des départements, d'aller au-delà du simple regroupement des unités administratives actuellement spécialisées dans la formation professionnelle et supérieure : il créera des postes administratifs supplémentaires, conformément au mandat de coordination donné par le souverain le 21 mai 2006, de sorte que l'ensemble du domaine éducatif soit couvert par le nouveau département, en particulier l'école primaire et le degré secondaire II, dans la mesure où ceux-ci relèvent encore de la souveraineté cantonale ; il créera également la structure administrative de base qui permettra le transfert sans heurt de l'ensemble des tâches éducatives vers la Confédération.

Begründung

1. De par la motion Bürgi 05.3360, "Réunir la formation, la recherche et l'innovation dans un seul et même département", que le Conseil national a adoptée à son tour en mars, le Conseil fédéral est tenu de réunir dans un même département les différents services administratifs du DFI et du DFE qui s'occupent de la formation, de la recherche, de la technologie et de l'innovation.

2. Par la présente motion, je charge le Conseil fédéral d'intégrer à ce futur département, en plus des services existants, des unités administratives supplémentaires qui couvriront également l'école primaire et le degré secondaire II dans la mesure où ils relèvent encore de la souveraineté cantonale. Cette motion est motivée par la nouvelle tâche que le peuple et les cantons ont attribuée à la Confédération lors de la votation du 21 mai 2006. Dans le domaine de l'éducation, la Confédération doit mettre en oeuvre des instruments d'harmonisation au sens de l'article 48a Cst. Cela implique qu'elle peut, à la demande d'une majorité qualifiée de cantons, donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou qu'elle peut, à la demande d'un certain nombre de cantons, obliger un ou plusieurs autres cantons à adhérer à une convention régionale.

3. De telles déclarations de force obligatoire générale ou obligations d'adhérer sont envisageables en particulier dans le domaine de l'école primaire. Comme il est incompatible avec les procédures d'un État de droit que la Confédération prononce ces déclarations de force obligatoire générale ou ces obligations d'adhérer sur simple demande, elle doit nécessairement contrôler elle-même la légalité et le caractère approprié d'une telle démarche. Pour ce faire, elle doit disposer d'un savoir technique en interne, qui, justement, lui fait défaut en ce qui concerne l'école primaire et une partie du degré secondaire II.

4. L'article 62 Cst. va encore un peu plus loin en donnant à la Confédération une compétence subsidiaire de légiférer dans les domaines de la formation dont il est question ici, pour lesquels elle n'a pas de compétence technique qui lui soit propre. Ici encore s'imposent les mêmes remarques que pour l'article 48a Cst.

5. Si la compétence du domaine de la formation devait un jour passer entièrement des mains des cantons à la Confédération, la création d'un département dédié à tous les niveaux de formation, telle que demandée par la présente motion, permettrait d'effectuer ce transfert de compétences sans accroc.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Suite à la modification de la Constitution du 21 mai 2006, la Confédération et les cantons vont dorénavant collaborer plus étroitement dans le domaine de la formation. La démarche première consiste dans un effort de coordination pour fixer certains objectifs ou certaines prestations de l'enseignement public, puis à les réaliser par voie de coopération. L'instruction publique reste cependant du ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.). À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à y adhérer (art. 48a al. 1 Cst.). C'est à titre strictement subsidiaire que l'art. 62, al. 4, Cst. prévoit en dernier recours une compétence législative fédérale dans le cas où les efforts de coordination n'auraient pas abouti.

Les éventuelles conséquences que les nouvelles dispositions constitutionnelles pourraient avoir pour la Confédération seront prises en compte par le Conseil fédéral lors de l'examen des tâches et des effectifs mené dans le contexte des travaux sur la réorganisation des tâches entre départements ou offices fédéraux, notamment dans :

1. le cadre de la réforme de l'administration en cours ;

2. l'étude dont ont été chargés le DFE et le DFI en juin 2005 sur le regroupement des offices en charge de la formation et de la recherche ;

3. l'évaluation que le Conseil fédéral a confié en mai 2006 au président de la Confédération sur les avantages et les désavantages de la concentration des tâches de formation et l'étude de propositions pour une réorganisation des départements ou offices.

La création de nouveaux postes administratifs ne pourra être envisagée que lorsque le résultat de ces travaux sera connu. Le Conseil fédéral propose donc de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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