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06.3286 · Postulat · 2006-06-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport dans lequel il présentera :

1. les mesures qui permettront à la Suisse de satisfaire aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle se base notamment sur la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs élaborée par l'UE et le Conseil de l'Europe ;

2. les mesures qui permettront d'abaisser le temps de travail hebdomadaire maximal (heures supplémentaires comprises) au niveau en vigueur dans l'UE ;

- la manière dont un congé parental payé devrait être conçu pour être au moins équivalent à ce que prévoient

- les directives pertinentes de l'UE ;

- la manière dont les normes de protection des travailleurs temporaires devraient être renforcées pour être au moins équivalentes à celles du projet de directive de l'UE.

Begründung

Le droit européen n'a pas pour but d'harmoniser l'ensemble des législations nationales en matière de sécurité sociale mais simplement de les coordonner, afin que la libre circulation des personnes prévue par le traité sur l'Union européenne ne reste pas lettre morte. Le traité de Rome visait déjà à garantir aux travailleurs l'accès au marché, autrement dit à éliminer toutes les entraves à leur mobilité. Mais la libre circulation devait se faire dans le respect de la liberté et de la dignité de chacun, raison pour laquelle la Communauté européenne avait pris un certain nombre de mesures dans le domaine des droits sociaux, des droits fondamentaux et des droits civiques. La Cour de justice des Communautés européennes a joué un rôle clé, pour sa part, en matière de non-discrimination ainsi que dans la mise en oeuvre et le développement de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.

En 1989, les droits des travailleurs relatifs à leurs conditions de vie et de travail et à leur sécurité sociale ont été réunis dans la charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (charte sociale), qui a été intégrée pour sa part dans le traité d'Amsterdam en 1997. Aux termes de ce traité, les objectifs de politique sociale de la Communauté européenne sont "la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions". En 2004, la charte sociale a été réaménagée puis intégrée dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe (qui est en cours de ratification), en tant que charte des droits fondamentaux.

La Communauté européenne a pris conscience dès les années 80 de l'importance de la protection physique et psychique des travailleurs, dans le cadre de son programme de marché intérieur. Les dispositions particulières initiales ont bientôt été remplacées par des directives-cadre relatives à la santé et à la sécurité, qui définissaient une série de principes généraux en matière de protection des travailleurs. Aujourd'hui, la directive-cadre sur la santé et la sécurité au travail est en place : elle constitue le fondement de la législation communautaire en la matière. Cette dernière comprend désormais un nombre très important de directives spécifiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs n'est pas applicable à la Suisse. L'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et la CE ne contient aucune référence à la Charte. L'ALCP règle l'accès au marché du travail ainsi que la coordination des systèmes de sécurité sociale et la reconnaissance des diplômes, sans toucher aux réglementations nationales sur les conditions de travail. Si la Suisse voulait se conformer au contenu de la Charte, cela impliquerait une adaptation de la législation suisse y relative, ce que le Conseil fédéral ne considère pas opportun.

En ce qui concerne les autres points soulevés par le postulat, le Conseil fédéral tient d'abord à relever que les divergences sont relativement faibles entre le droit communautaire et le droit suisse. En ce qui concerne la durée hebdomadaire de travail maximale, le droit européen fixe la limite hebdomadaire à 48 heures alors que la loi sur le travail prévoit une durée de 45 heures ou de 50 heures par semaine selon les catégories de travailleurs. La loi sur le service de l'emploi et la location de services, complétée par les dispositions usuelles du Code des obligations, assure une protection suffisante des travailleurs temporaires. Quant au congé parental, il faut rappeler que l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE (Union des industries des pays de la communauté européenne, association d'employeurs), le CEEP (Centre européen des entreprises à participation publique, association d'employeurs) et la CES (Confédération européenne des syndicats), et mis en oeuvre par la directive 96/34/CE, ne prévoit pas la rémunération obligatoire d'un tel congé.

La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, elle n'a aucune obligation de s'adapter aux dispositions de droit communautaire. Dans ces conditions, un rapport détaillé sur les différences entre droit européen et droit suisse paraît superflu.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.