Personnes sous l'emprise de l'alcool impliquées dans des accidents. Possibilité de se retourner contre elles
06.3289 · Motion · 2006-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à toutes les modifications législatives nécessaires (LAA, LPGA) pour que les compagnies d'assurance-accidents puissent se retourner contre les assurés sous l'emprise de l'alcool qui sont impliqués dans un accident, qu'il soit professionnel ou non. Les médecins devront être tenus d'annoncer aux assureurs, pour autant qu'ils en aient connaissance, les cas de personnes sous l'emprise de l'alcool.
Begründung
La consommation d'alcool aboutit de plus en plus souvent, surtout dans le cadre des accidents non professionnels, à des situations dans lesquelles des assurés responsables doivent payer des primes plus élevées étant donné que d'autres assurés exercent des activités à risques sous l'emprise de l'alcool, que ces activités relèvent de la sphère professionnelle ou extraprofessionnelle, et sont ainsi plus souvent victimes d'accidents. C'est pourquoi seules les personnes qui n'ont pas consommé d'alcool doivent travailler ou s'adonner à un hobby à risques, sous peine de devoir payer les pots cassés, comme c'est le cas en matière de circulation routière.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de créer des possibilités supplémentaires de recours, étant donné que le droit en vigueur comporte déjà des dispositions pour poursuivre des personnes en cas de faute. Ces recours s'effectuent au moyen de réductions de prestations, conformément à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (art. 21 LPGA ; RS 830.1) et à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (art. 37 LAA ; RS 832.20).
Pour les accidents non professionnels, les indemnités journalières peuvent être réduites si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave. Par égard pour les proches, la plupart du temps non impliqués, la réduction ne peut excéder la moitié des prestations si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à leur entretien. La réduction ne porte pas sur les frais de guérison et les éventuelles rentes d'invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la pratique selon laquelle la réduction en cas d'accidents sous l'emprise de l'alcool s'effectue au prorata du degré d'ivresse. La CNA procède, en général, à une réduction de 20 % pour une alcoolémie allant de 0,8 à 1,2 pour mille, puis de 10 % tous les 0,4 pour mille supplémentaire (ATF 120 V 231 cons. 4c ; ATF 129 V 354). Cette pratique tient compte de façon équitable de la faute commise par un assuré sous l'emprise de l'alcool.
Pour les accidents professionnels, il existe une possibilité de réduction seulement en cas de crime ou de délit (la conduite en état d'ivresse est un délit). En cas de négligence grave, les indemnités ne doivent pas être réduites ; en effet, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, en 1993, que les règles de réduction n'étaient pas applicables dans ce domaine, car contraires au droit international (cf. ATF 121 V 40). Cependant, en cas d'accidents professionnels, les assureurs-accidents ne procédaient, déjà auparavant, à des réductions qu'avec retenue.
Par ailleurs, le Parlement a discuté cette question de manière approfondie et l'a réglée lors du traitement de l'initiative Suter (94.427 ; LAA. Réduction des prestations en cas de négligence grave lors d'accidents non professionnels). D'après le Conseil fédéral, il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.