Lexipedia

06.3296 · Postulat · 2006-06-21

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'exposer comment les Conventions de Genève pourraient être complétées par un chapitre spécifique fixant les principes de base de la protection de l'environnement.

Begründung

"Tous nos efforts visant à promouvoir la sécurité, le développement et les droits de l'homme et à poursuivre une politique de développement durable seront vains si la dégradation de l'environnement et la diminution des ressources naturelles continuent au même rythme": cette citation (en anglais) du Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan souligne le fait que les problèmes écologiques à l'échelle locale, régionale et mondiale représentent des risques croissants pour la sécurité. Quelques remarques à ce sujet :

- Le HCR estime que, aujourd'hui déjà, 25 millions de personnes ont dû quitter leur patrie pour des motifs liés à l'environnement.

- L'ONU tire la sonnette d'alarme en précisant que ce chiffre pourrait atteindre 50 millions d'ici à 2010.

- La pénurie d'eau ou la mauvaise qualité de l'eau ont causé, en 2005, dix fois plus de morts que les conflits guerriers.

- 40 % de l'humanité est tributaire de ressources en eau qui sont contrôlées par deux pays ou plus.

Voilà pourquoi les principes de base de la protection de l'environnement devraient être fixés dans un chapitre spécifique des Conventions de Genève.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'apparition de la question de la protection de l'environnement dans le droit international humanitaire est due à deux développements majeurs : la prise de conscience croissante au niveau international du besoin de protéger l'environnement, initiée dans la Déclaration de Stockholm de 1972 puis plus tard dans la Déclaration de Rio de 1992, et les dommages infligés à l'environnement dans la première guerre du Golfe en 1990-1991.

Aujourd'hui déjà, les États doivent prendre en compte des considérations écologiques dans la conduite des opérations militaires. En effet, le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté en 1977, prévoit une protection spécifique de l'environnement dans le cadre de conflits armés. En outre, la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD, ratifiée par la Suisse en 1988), adoptée sous les auspices des Nations Unies en 1976, interdit les techniques de modification de l'environnement "ayant des effets étendus, durables ou graves "sur celui-ci (article premier).

L'article 35 du Protocole I stipule à son paragraphe 3 qu'"il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel." Cet article, qui se rapporte aux méthodes et moyens de guerre, protège l'environnement en tant que tel.

L'article 55 de ce même Protocole établit quant à lui une obligation générale de protéger l'environnement pendant la conduite des hostilités. Ainsi, "la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves." L'article interdit en outre l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre pouvant causer des dommages à l'environnement naturel tels que la santé ou la survie de la population en seraient compromises, ainsi que les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles. L'article 55 a donc pour but de protéger la population civile des effets d'atteintes graves portées à l'environnement.

D'autres dispositions du Protocole I sont aussi pertinentes, notamment celles relatives à la protection des biens indispensables à la survie de la population civile (art. 54 par. 2) ou à la protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (art. 56).

En outre, le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel est considéré comme un crime de guerre par le Statut de Rome adopté en 1998 (art. 8 par. 2 lettre b al. IV).

Enfin, les traités internationaux de protection de l'environnement continuent en principe à s'appliquer en temps de conflit armé, comme d'ailleurs ceux relatifs à la protection des droits humains.

Le Conseil fédéral n'estime donc ni nécessaire ni pertinent d'étudier la possibilité de compléter les Conventions de Genève par un chapitre sur les principes de base de la protection de l'environnement. D'une part, les règles existent déjà et doivent être appliquées, d'autre part, différentes initiatives dans le domaine de la protection de l'environnement sont mieux à même de répondre à la problématique exposée par l'auteur du postulat, laquelle dépasse largement le simple cadre des conflits armés.

Ainsi, dans le cadre des trois conventions environnementales de Rio (biodiversité, climat et désertification), la Suisse mène des initiatives importantes comme, par exemple, la facilitation de la préparation de la conférence Climat 2006 à Nairobi ou encore, dans le cadre de l'année de la désertification, une table ronde très remarquée sur les relations entre la désertification, la faim et la pauvreté (Genève, 11-12 avril 2006).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.