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06.3364 · Motion · 2006-06-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires afin que toutes les organisations qui exercent des tâches publiques en vertu d'un mandat légal établissent de façon transparente, et individuellement, les rétributions qu'elles versent à leurs cadres et aux personnes proches de ces cadres. Il s'inspirera à cet effet des règles de transparence imposées aux sociétés ouvertes au public et aux entreprises proches de la Confédération. Seront notamment soumis aux nouvelles normes de transparence les assureurs-maladie, les assureurs-accidents, les sociétés d'audit privées, etc. Cette transparence donnera la possibilité de vérifier l'emploi qui est fait des contributions "obligatoires" que la population acquitte (primes, émoluments, etc.).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En modifiant le Code des obligations le 7 octobre 2005 (RO 2006 2629), le législateur fédéral a introduit des dispositions assurant la transparence des indemnités que les sociétés ouvertes au public dont les actions sont cotées en Bourse, versent aux membres de leur conseil d'administration et de leur direction. Cette législation fait partie de la réglementation sur la gouvernance d'entreprise de ces sociétés en vue notamment d'améliorer les possibilités de contrôle des actionnaires.

En outre, il existe des dispositions analogues applicables à la Poste, aux CFF ainsi qu'à d'autres entreprises ou établissements de la Confédération, qui, s'agissant d'unités décentralisées de l'administration fédérale, sont soumis à la loi fédérale sur le personnel de la Confédération (voir art. 6a LPers ; RS 172.220.1). Pour d'autres institutions proches de la Confédération telles que Swissmedic ou la CNA, le législateur fédéral a déclaré applicables par analogie les dispositions de la LPers en procédant à une adaptation des lois correspondantes (voir la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération ; RO 2004 297). De ce fait, on doit admettre qu'il existe des dispositions sur la transparence des indemnités applicables également à des organisations appartenant à la Confédération ou proches d'elle. Ainsi les autorités de surveillance sont-elles mieux à même d'exercer leurs tâches.

La motion demande cependant d'aller au-delà en imposant de telles dispositions à toutes les organisations qui "exercent des tâches publiques en vertu d'un mandat légal" et en prenant même en compte les indemnités versées à des personnes qui sont proches des cadres de ces organisations. Cependant, elle ne circonscrit pas de manière claire quelles seraient les organisations qui devraient être soumises à ce régime. Si l'on définissait le cercle des organisations concernées de manière large, cela conduirait à une surréglementation et constituerait une charge exagérée pour l'économie. D'après le texte de la motion, les assureurs-accidents (privés) devraient par exemple être soumis aux dispositions applicables en matière de transparence. Or, ceux-ci agissent de leur propre initiative, même si le droit fédéral déclare l'assurance-accidents comme étant obligatoire, la règle de manière détaillée et qu'il confère, dans le cadre de la gestion de l'assurance, des compétences décisionnelles aux assureurs-accidents privés. Il n'existe cependant aucun acte juridique par lequel la Confédération charge un assureur-accidents privé de la gestion de l'assurance. En effet, c'est par le biais d'un enregistrement (art. 68 al. 2 LAA) que chaque assureur-accidents privé reçoit l'autorisation de gérer l'assurance-accidents obligatoire. Si l'on devait admettre que les assureurs-accidents privés agissent sur mandat de la Confédération, alors on devrait également l'admettre pour des motifs d'égalité, par exemple en ce qui concerne des entreprises d'auto-moto école ; dans ces domaines, il existe des obligations et des procédures d'autorisation similaires (voir art. 18ss. de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière ; RS 741.51). Cela conduirait à soumettre aux dispositions sur la transparence un grand nombre de petites entreprises, ce qui, de l'avis du Conseil fédéral, s'avérerait manifestement exagéré.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les bénéficiaires d'indemnités ou d'aides financières, ainsi que toutes les organisations, sans distinction selon la forme juridique, auxquels la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques, sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances selon l'art. 8, al. 1, lettres c et d de la loi fédérale sur le Contrôle des finances (RS 614.0). Dans le cadre des contrôles de rentabilité, le Contrôle fédéral des finances peut tout aussi bien examiner si une organisation qui accomplit des tâches publiques fédérales ne verse pas à ses cadres des indemnités excessives. Ainsi, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'adopter d'autres dispositions garantissant la transparence des indemnités versées aux cadres d'organisations, auxquelles la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques fédérales.

Dans l'hypothèse où la motion serait acceptée par le premier conseil, le Conseil fédéral se réserve de proposer au second une version plus réduite de son avis.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.