06.3384 · Motion · 2006-06-23
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger immédiatement la disposition anti-concurrentielle qu'il vient d'adopter par la voie de l'art. 36, al. 2, let. f, de l'ordonnance sur les marchés publics.
Begründung
Le Conseil fédéral a approuvé, le 24 avril 2006, une modification de l'ordonnance sur les marchés publics, aux termes de laquelle du matériel de guerre pourra être acheté directement auprès d'entreprises suisses d'armement sans passer par une procédure d'adjudication s'il y a lieu de préserver l'emploi et de maintenir des entreprises importantes pour la défense nationale. Cette modification, qui a été décidée en prévision de l'achat de PC-21, proposé dans le cadre du PA 2006, porte un coup sévère à notre politique d'armement tant il est vrai que nous avions réussi, ces dernières années, à abaisser quelque peu le protectionnisme dans ce domaine et à mettre Armasuisse sur le chemin de la concurrence.
Cette modification légale décidée à court terme en vue de procéder à une acquisition et de contourner la concurrence - sous prétexte que les entreprises étrangères pourraient faire des offres plus avantageuses - est tout simplement inacceptable au regard du droit et des nécessités budgétaires. Elle ne signifie rien d'autre que le Conseil fédéral est d'accord de faire payer au contribuable un prix nettement plus élevé.
Par ailleurs, elle contrevient à la volonté du législateur qui, au travers de la loi sur les marchés publics, a voulu créer également un régime de concurrence dans le secteur de l'armement. De même, elle viole certains principes fondamentaux de l'accord de l'OMC sur les marchés publics, qui visent également à promouvoir la concurrence sur le plan international.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral accorde une grande importance à la promotion de la libre concurrence. Il est toutefois d'avis que ce principe, dans la mesure où le droit en vigueur le permet, peut comporter certaines exceptions lorsqu'elles servent à préserver des intérêts de politique en matière de sécurité et d'armement.
Conformément à l'article 2 alinéa 3 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1), le Conseil fédéral bénéficie d'une large marge d'action pour régler les autres acquisitions (en dehors de la procédure ordinaire de la LMP). Sous certaines conditions, il est également libre de soumettre les acquisitions d'armement à la procédure de gré à gré.
À l'occasion de la modification de l'ordonnance mentionnée par l'auteur de la motion, le 24 avril 2006 (art. 36 al. 2 let. f de l'ordonnance sur les marchés publics ; RS 172.056.11), le Conseil fédéral a fait usage de cette marge de manoeuvre.
Il s'agit d'une règle d'exception de formulation stricte, qui ne peut accorder une adjudication de gré à gré à une entreprise dans le pays importante pour la défense nationale qu'à condition qu'elle soit indispensable sur le plan des politiques de sécurité et d'armement, c'est-à-dire qu'elle est essentielle pour le maintien du savoir-faire de l'entreprise et pour la poursuite à moyen et long termes de la production d'armement en Suisse.
Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a aucun motif de revenir sur sa décision. À ce sujet, il renvoie aussi à sa réponse à l'interpellation Baumann J. Alexander 06.3390, "Modification de l'article 36 de l'ordonnance sur les marchés publics", à laquelle il a répondu de manière analogue.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.