06.3398 · Interpellation · 2006-06-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'explosion des salaires des dirigeants d'entreprise suisses dépasse toute mesure. Messieurs Ospel et Vasella reçoivent des rémunérations de l'ordre de deux millions de francs par mois - soit un demi-million par semaine ou 100 000 francs par jour de travail -, montants bien supérieurs à ceux que perçoivent la grande majorité des employés suisses sur une année. Cette évolution appelle une réponse politique. Améliorer la transparence, c'est bien, tirer dans les faits les conséquences politiques qui s'imposent, c'est mieux. Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quels effets la démesure croissante des salaires offerts aux dirigeants d'entreprise suisses a-t-elle, selon lui, sur les plans économique, social et politique ?
2. Est-il d'avis comme moi que la promesse d'une transparence accrue ne suffit pas et qu'il y a lieu de limiter concrètement les excès salariaux ? Les dirigeants d'entreprise sont supposés servir les intérêts de l'entreprise et non l'inverse. Où s'arrête, selon le Conseil fédéral, l'enrichissement légal et où commence le vol ?
3. Certains considèrent que les salaires les plus élevés d'une entreprise ne doivent pas dépasser de plus de dix fois les salaires les plus bas. Quelle est la position du Conseil fédéral à ce sujet ? Quel doit être, à son avis, le rapport maximal entre ces deux valeurs ?
4. Quel rôle peuvent jouer en la matière les éléments constitutifs de la gestion déloyale et de l'abus de confiance ?
5. L'ancien dirigeant d'ABB Percy Barnevik s'est fait verser 148 millions de francs à son départ ; les protestations ayant été vives, il a rendu 90 millions et gardé 58 millions sans être davantage importuné. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour lutter contre les malversations des dirigeants d'entreprise ?
6. S'agissant de la Confédération, et plus précisément des entreprises de la Confédération, le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis comme moi qu'il est véritablement inacceptable que l'ordonnance sur les salaires des cadres autorise par exemple les dirigeants à percevoir, pour des activités dites "accessoires" exercées dans le secteur privé, un revenu supplémentaire pouvant aller jusqu'à 30 % de leur rémunération ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./3. Dans une économie de libre marché, l'État doit en premier lieu créer les conditions cadres qui assurent un bon fonctionnement du marché. Le législateur doit respecter les limites imposées par la liberté économique garantie par la Constitution fédérale. L'élaboration de règles de niveau législatif fixant le salaire dans l'économie privée ne correspondrait pas au système économique suisse. Les dispositions légales visant à limiter le montant maximal du salaire ou à établir un rapport entre le salaire le plus bas et le plus élevé, dans une entreprise privée, seraient contraires à la Constitution fédérale. La fixation du salaire relève de la compétence des sujets économiques. Selon le principe de l'autonomie privée, ils ont la liberté de déterminer le genre et le montant des indemnisations. Ils peuvent établir des directives à ce sujet dans les statuts.
La problématique liée à l'établissement de conditions-cadre convenables en matière de politique salariale a été prise en compte par le législateur : les nouvelles dispositions sur la transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction entreront en vigueur le 1er janvier 2007. De plus, l'avant-projet de révision du droit de la société anonyme et du droit comptable contient différentes propositions qui auront des conséquences sur la politique en matière de dédommagements. Ainsi, pour les sociétés anonymes de droit privé, il est prévu un droit de renseignement portant sur le montant des indemnités versées aux plus hauts dirigeants (art. 697quinquies AP CO). Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le projet exclut que les membres du conseil d'administration, qui siègent ensemble dans le conseil d'administration d'autres sociétés, puissent influencer mutuellement le montant de leurs indemnités (art. 707, al. 3, AP CO). Les seuils pour l'exercice de certains droits des actionnaires seront abaissés (p. ex. art. 697b AP CO). De plus, les conditions de l'action en restitution de prestations seront améliorées (art. 678 AP CO). En outre, l'avant-projet précise que l'assemblée générale peut se réserver des compétences en matière de fixation des rémunérations perçues par les membres du conseil d'administration, de la direction et des personnes qui leur sont proches (art. 627, ch. 4, AP CO). Finalement, l'avant-projet propose l'élection individuelle et annuelle de chaque membre du conseil d'administration (art. 710, ch. 1, AP CO). De cette manière, les actionnaires peuvent exercer leur influence en connaissance de la marche des affaires et des rémunérations. La procédure de consultation est arrivée à échéance à la fin du mois de mai 2006. Sur la base des résultats de la consultation, le Conseil fédéral devra décider de la suite qu'il convient de lui donner.
Il n'appartient toutefois pas au Conseil fédéral de juger la politique salariale des sujets économiques. Il ne prend dès lors pas position sur les rémunérations de certains managers.
4./5. Les rémunérations salariales indûment touchées sont non seulement soumises aux actions en restitution prévues par le droit civil (notamment l'action pour cause d'enrichissement illégitime selon les articles 62 ss. CO ainsi que l'action en restitution de prestations au sens de l'art. 678 CO) mais peuvent en outre être réprimées pénalement, pour autant qu'il existe un comportement punissable. Le droit pénal n'est cependant pas le moyen adéquat pour lutter contre les dédommagements élevés. Si les "salaires princiers" évoqués dans l'interpellation peuvent certes susciter de l'incompréhension, il n'appartient toutefois pas au droit pénal de juger de la conformité des rémunérations au marché. Cela vaut également pour d'éventuelles indemnités de départ. Cependant, la décision portant sur l'octroi de ces indemnités ne doit pas être illicite, ni violer les statuts.
6. L'ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (ordonnance sur les salaires des cadres) datant du 19 décembre 2003 est en vigueur depuis le 1er février 2004. Comme les circonstances n'ont pas changé de manière importante depuis que cette ordonnance a été édictée, aucune raison n'impose de la réviser. En revanche, les questions de l'exercice d'une activité accessoire et à temps partiel des employés de la Confédération seront examinées lors de la reforme du Parlement actuellement en cours.
Réponse du Conseil fédéral.