06.3426 · Motion · 2006-09-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une révision totale des dispositions du Code pénal suisse (CP) réprimant les délits d'initiés (exploitation de la connaissance de faits confidentiels) et les manipulations de cours (art. 161 et 161bis CP) et de soumettre un projet à l'Assemblée fédérale.
Begründung
Si elle entend s'imposer comme une place financière de qualité sur la scène internationale, la Suisse ne peut se contenter d'appliquer la législation, tout adéquate qu'elle soit. Elle doit aussi prévoir des dispositions répressives cohérentes et efficaces en la matière. Or les articles 161 et 161bis CP, qui devraient répondre à ces exigences, n'offrent apparemment pas toutes les garanties requises dans la pratique, tant il est vrai que le nombre de condamnations pour délit d'initié a été insignifiant jusqu'à présent, et même nul en ce qui concerne les manipulations de cours.
La poursuite pénale des délits tombant sous le coup de l'article 161 CP, soit le délit d'initié, est limitée notamment par l'étroite définition des faits confidentiels donnée au chiffre 3 (par l'initiative parlementaire que je viens de déposer en même temps que la présente motion je demande précisément la suppression du ch. 3 de l'art. 161 CP). D'autres éléments constitutifs d'un délit d'initié devraient en effet être pris en compte. En l'espèce, la définition du contrevenant est particulièrement problématique. Aux termes de la loi en vigueur peuvent en effet être accusés de délit d'initié, si elles ont exploité un fait confidentiel, les personnes qui agissent en qualité de membre du conseil d'administration, de la direction, de l'organe de révision ou en qualité de mandataire d'une société anonyme ou encore en qualité d'auxiliaire de l'une de ces personnes (initiés). Sont également visées les personnes auxquelles un initié aurait communiqué directement ou indirectement des faits confidentiels. Or celles-ci ne sont condamnables que s'il peut être prouvé qu'elles ont obtenu leurs informations d'un initié, ce qui est rarement possible. N'est pas condamnable non plus au sens de l'article 161 celui qui a obtenu des informations de manière illicite s'il n'est pas lui-même un initié ou une personne à qui des faits confidentiels ont été divulgués. Enfin, ne peuvent faire l'objet d'un délit d'initié au sens de la loi que les actions, d'autres titres ou effets comptables ou les options, négociés en Bourse ou avant Bourse suisse. Le Tribunal fédéral a estimé que les titres devaient être cotés dans une Bourse suisse. Tout montre que cette exigence n'est plus adaptée aux réalités de notre époque.
Le même constat s'applique aux manipulations de cours régies par l'article 161bis CP. Toute la difficulté de cette disposition réside dans le fait que sa portée s'étend à des pratiques tolérées sur le marché (programmes de rachat d'actions, maintien du cours à la suite d'une mise sur le marché de titres ou d'une augmentation de capital, etc.). Ce problème doit être étudié à la faveur d'une révision totale. Il ne sera cependant pas possible de tirer des leçons de la pratique vu qu'aucune condamnation n'a jamais été prononcée. Raison pour laquelle il est d'autant plus nécessaire de déterminer, en s'inspirant par ailleurs de la réglementation boursière, le champ d'application de cette disposition et en particulier les faits passibles d'une sanction. On examinera par ailleurs :
- l'objet du délit, qui ne correspond pas à celui de l'article 161 ; et
- les éléments subjectifs qui ont servi à déterminer les opérations autorisées et les actes illicites.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral est chargé d'engager sans tarder une révision totale des infractions à la législation boursière, des délits d'initiés au sens de l'article 161 CP et des manipulations de cours selon l'article 161bis CP. Il pourra ce faisant s'inspirer des travaux exploratoires de la commission de la criminalité économique et de la criminalité organisée de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police ainsi que des constatations faites par le groupe de travail mis sur pied par la Commission fédérale des banques, l'Association suisse des banquiers et de la Bourse suisse SWX. Le problème des initiés devra être examiné séparément de la question du blanchiment d'argent.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La révision des articles 161 et 161bis CP (RS 311.0) ne peut pas intervenir seule et doit être analysée dans le cadre d'un examen général de la réglementation en matière d'abus de marché. Conformément à sa décision du 29 septembre 2006 et en réponse à la motion Jossen-Zinsstag 02.3246, le Conseil fédéral a présenté un message concernant la suppression de l'article 161 chiffre 3 CP en décembre 2006 (FF 2007 413). Partant, la norme réprimant le délit d'initiés devrait rapidement gagner en efficacité. Le Conseil fédéral a en outre mandaté le Département fédéral des finances (DFF) d'évaluer en collaboration avec le Département fédéral de justice et police (DFJP) la nécessité d'une révision approfondie de la réglementation actuelle relative aux délits boursiers et aux abus de marché, y compris les compétences en matière de poursuites.
Le DFF et le DFJP sont en train de procéder à cette analyse. De son côté, le groupe de travail mis sur pied par la Commission fédérale des banques, en collaboration avec Swiss Exchange SWX et l'Association suisse des banquiers, arrive au terme de sa réflexion et remettra au DFF les conclusions de son analyse dans le premier trimestre 2007.
La question de la nécessité d'une révision des articles 161 et 161bis CP s'inscrit pleinement dans le mandat reçu par le DFF et le DFJP d'évaluer de manière approfondie l'ensemble de la réglementation en la matière. Il est toutefois prématuré, pour l'heure, de se prononcer sur la suite envisagée des travaux.
Bien que le Conseil fédéral soit d'accord avec l'idée exprimée dans la motion, il juge préférable d'attendre le résultat de l'analyse menée par le DFF et le DFJP. Dans la mesure où un examen de la question est en cours, il estime qu'il n'est pour le moment pas opportun d'accepter un mandat contraignant en faveur d'une révision totale des articles 161 et 161bis CP et qu'il faut d'abord attendre le résultat de cet examen. De ce fait, la motion doit être rejetée. Le Conseil fédéral se réserve la possibilité de présenter au deuxième conseil une proposition de modifier la motion en un mandat d'examen, dans l'hypothèse où le Conseil des États devait accepter la motion contrairement à sa proposition.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.