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06.3484 · Interpellation · 2006-10-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Comment est-il possible qu'aucun embryon surnuméraire ne soit produit à Bâle alors que plusieurs centaines d'embryons surnuméraires au total sont produits ailleurs chaque année ?

2. Pourquoi l'Office fédéral de la statistique (OFS) n'a-t-il établi ni publié, jusqu'à présent, aucune statistique complète qui recense les embryons surnuméraires produits en Suisse et fournisse toutes les autres indications visées à l'article 11 LPMA, notamment pour les années 2001 et les années suivantes ? (Voir l'art. 11 al. 4 LPMA ; l'auteur de la présente interpellation est conscient qu'une partie des données requises par la LPMA ont été fournies dans la réponse aux interpellations 05.3848 et 06.3101, mais souligne que l'OFS n'a pas présenté de publication officielle comme la LPMA lui en fait l'obligation depuis le 1er janvier 2001.)

3. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour empêcher que des embryons surnuméraires ne soient produits en Suisse à l'avenir puisque telle était et telle reste la volonté exprimée à l'article 119c Cst. et dans la LPMA ? N'y a-t-il à ses yeux aucune contradiction entre les promesses qu'il a faites naguère et la pratique actuelle ?

Begründung

Quelles que soient leur vision de l'homme et leurs convictions religieuses, tous les acteurs du débat sur la loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS), comme du débat relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) qui s'est tenu quelques années plus tôt, ont admis au moins une chose : que l'embryon possède une dignité. L'éventail des positions est très large : certains reconnaissent à l'embryon la qualité d'être humain et de personne à part entière, d'autres voient en lui à peine plus qu'une chose. Quoiqu'il en soit, le Tribunal fédéral a admis que la recherche effectuée sur un embryon à des fins d'observation, dans la mesure où elle a pour objectif d'améliorer les conditions de son développement et donc d'accroître ses chances de survie, était parfaitement compatible avec la dignité d'homme à laquelle l'embryon in vitro peut déjà prétendre ("Eine solche Tätigkeit ist mit der Würde des Menschen, welche schon dem Embryo in vitro zukommt, durchaus vereinbar", ATF 119 IA 460, p. 503).

Das le condensé de son message du 26 juin 1996 relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée, le Conseil fédéral indiquait ce qui suit : "La fécondation hors du corps de la femme ne peut se faire que dans le but d'induire une grossesse. Ne peuvent être créés que trois embryons au maximum (pendant un cycle de traitement), afin d'éviter d'accroître le risque de grossesses multiples et d'embryons surnuméraires." À l'époque, le conseiller fédéral Arnold Koller avait assuré le Conseil national que la loi dans son entier, tout comme la Constitution, s'attachaient de façon absolue à éviter la production d'embryons surnuméraires, et que c'était là une exigence majeure (débats au Conseil national du 24 juin 1998 concernant l'initiative pour une procréation respectant la dignité humaine).

Selon des sources sûres, la Clinique universitaire de Bâle parvient effectivement à ne pas produire d'embryons "surnuméraires".

Stellungnahme des Bundesrates

1. Embryons surnuméraires : si les centres de médecine de la reproduction publient des chiffres différents en ce qui concerne les embryons surnuméraires, cela pourrait être parce qu'en la matière leur pratique clinique n'est pas identique : ces centres peuvent, en effet, soit implanter tous les embryons développés lors d'un cycle de traitement (trois au maximum conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée ; LPMA), soit implanter seulement ceux qui ne présentent pas d'inadaptation morphologique. Dans cette dernière hypothèse, les embryons qui présentent une inadaptation morphologique deviennent surnuméraires. Les centres qui implantent tous les embryons, en revanche, ne produisent pas d'embryons surnuméraires. Les centres de médecine de la reproduction devant transmettre leurs données sous forme anonyme à l'Office fédéral de la statistique (OFS), conformément à l'article 14 de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée, la statistique établie à partir de ces données ne contient pas d'information sur la pratique de chacun de ces centres.

2. Statistique : lors de l'entrée en vigueur de la LPMA, il n'existait pas d'infrastructure statistique permettant de procéder à une collecte systématique des données au sens de l'article 11 LPMA. L'OFS a par conséquent dû développer des instruments de relevé adéquats en collaboration avec les organismes concernés (Office fédéral de la santé publique OFSP, Office fédéral de la justice OFJ, autorités cantonales de surveillance, Société suisse de médecine de la reproduction), pour dénombrer en particulier les embryons surnuméraires. L'OFSP a réalisé une étude en 2003 en vue de déterminer le nombre d'embryons surnuméraires ou potentiellement surnuméraires selon une méthode standardisée. Cette méthode est appliquée depuis le 1er janvier 2006 par tous les centres de médecine de la reproduction. Les résultats des relevés effectués dans les années 2002 à 2004 selon les dispositions de l'article 11 LPMA ont été publiés le 2 novembre 2006.

3. Limitation du nombre d'embryons surnuméraires : la législation suisse vise à éviter autant que possible la production d'embryons surnuméraires. Il n'en demeure pas moins, comme cela a été souligné dans le message du Conseil fédéral relatif à l'initiative populaire pour une procréation respectant la dignité humaine et à la loi sur la procréation médicalement assistée, qu'il n'est pas possible, dans la pratique, d'éviter entièrement la production d'embryons surnuméraires, même si toutes les dispositions applicables en la matière sont respectées. Le Conseil fédéral n'a donc pas l'intention de prendre d'autres mesures pour éviter la production d'embryons surnuméraires. Il est en cela en accord avec la législation en vigueur. Il n'y a pas de contradiction entre la pratique actuelle et les précédentes déclarations d'intention du Conseil fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.