Discrimination fiscale du personnel navigant suisse employé par des compagnies aériennes allemandes
06.3506 · Interpellation · 2006-10-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La convention de double imposition entre la Suisse et l'Allemagne (CDI 0.672.913.62) a été conclue il y a 35 ans et n'est de ce fait plus adaptée aux réalités actuelles. L'exception prévue à l'article 15 entraîne, en effet, une discrimination fiscale du personnel navigant suisse occupé par un transporteur aérien allemand par rapport :
- aux frontaliers, qui ne sont taxés qu'à concurrence de 4,5 % du montant brut de leur revenu par l'État où le travail est exécuté (art. 15a al. 1 CDI), le reste étant perçu par l'État de résidence ;
- aux dirigeants au sens de l'art. 15, al. 4, qui sont imposés par l'État contractant dans lequel ils sont domiciliés ;
- au personnel naviguant étranger employé par Swiss : le personnel navigant employé par Swiss et domicilié à l'étranger est imposé à la source (environ 8 %), le reste étant prélevé par l'État de domicile.
Le personnel navigant suisse, domicilié en Suisse, travaillant en Allemagne va voir sa situation matérielle se détériorer une fois de plus suite à la modification de l'article 49 de la loi d'impôt sur le revenu allemande "Einkommens-Steuergesetz, EStG", qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Son salaire sera en effet imposé à 1,0 % en Allemagne, ce qui signifiera subséquemment pour les personnes concernées qu'elles :
- ne pourront plus défalquer les intérêts hypothécaires de leurs impôts ;
- ne pourront plus déduire les cotisations à l'AVS et les cotisations versées au titre du deuxième et du troisième pilier ;
- ne pourront pas faire reconnaître le statut familial : en d'autres termes les employés suisses qui ont une famille et sont domiciliés en Suisse seront considérés par le droit fiscal allemand comme des célibataires et imposés selon la classe fiscale la plus élevée (classe I).
1. Que pense le Conseil fédéral de cette situation ?
2. Est-il également d'avis que la disposition de la CDI Suisse-Allemagne, applicable au personnel navigant, est devenue obsolète ?
3. Est-il prêt à modifier la CDI en question de sorte que le personnel navigant soit imposé aux mêmes conditions que les frontaliers ou que le personnel de la compagnie Swiss, domicilié en Allemagne : un pourcentage du salaire étant prélevé par l'État où le travail est exécuté (retenue à la source) et le reste par l'État de domicile ?
Stellungnahme des Bundesrates
D'après les conventions de double imposition conclues par la Suisse, la rémunération d'une activité lucrative dépendante n'est pas imposable dans l'État de résidence, mais dans l'État du lieu de travail. Les dispositions sur le personnel navigant des compagnies aériennes constituent l'une des exceptions à cette règle. L'art. 15, al. 3, du Modèle de convention de l'OCDE dispose en effet que le droit d'imposer appartient à l'État du siège de la direction effective de l'entreprise de transport aérien. Cette règle s'applique non seulement aux personnes domiciliées en Suisse travaillant pour une entreprise aérienne étrangère, mais également aux cas inverses. Déterminer chaque fois le lieu de travail serait en effet fastidieux et administrativement trop onéreux. Pour les vols intercontinentaux par exemple, l'imposition pourrait même se révéler lacunaire car une partie du travail du personnel navigant ne s'exerce pas sur le territoire d'un État. Au demeurant, la disposition du Modèle de convention de l'OCDE ne correspond pas seulement à la pratique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition, mais également à une disposition très répandue dans les conventions de double imposition conclues par d'autres États.
Contrairement à la Suisse, l'Allemagne n'imposait jusqu'à présent que la part du salaire versé pour des prestations fournies effectivement sur son territoire. D'après les règles de l'art. 15, al. 3, la Suisse pouvait donc imposer la part du salaire qui ne l'était pas en Allemagne. La loi de 2007 révisant le régime fiscal allemand modifie l'imposition du revenu en prescrivant l'imposition de l'ensemble du revenu du personnel navigant. Il est évident que la Suisse perd de ce fait de la substance fiscale. Ce n'est toutefois qu'une conséquence du comblement d'une lacune du régime fiscal allemand, d'une part, et de la réglementation usuelle et incontestée en droit international de l'art. 15, al. 3, d'autre part. Au surplus, il faut relever que la Suisse soumet depuis longtemps à l'impôt à la source la totalité du salaire du personnel navigant domicilié en Allemagne et travaillant pour une compagnie aérienne suisse.
Il est vrai que le plein exercice par l'Allemagne de son droit d'imposer les personnes concernées entraînera en général une détérioration de leur situation fiscale. Cette détérioration n'est cependant pas due à une insuffisance de la réglementation de l'art. 15, al. 3, bien au contraire : elle provient du fait que ces personnes ont bénéficié, pendant des années, d'un avantage découlant de la législation nationale allemande, avantage dont ne bénéficiaient pas et ne bénéficient pas les personnes établies en Suisse qui exercent leur activité lucrative dépendante en Allemagne et qui ne sont pas des frontaliers. Par ailleurs, il ne saurait être question d'une discrimination du personnel navigant par rapport aux frontaliers, car l'activité du personnel navigant est différente de celle des frontaliers.
L'art. 15, al. 3, de la convention de double imposition entre la Suisse et l'Allemagne est donc tout à fait adapté aux réalités actuelles. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas remettre en cause la convention de double imposition qui a été révisée il y a quelques années à peine et qui, dans sa version actuelle, prévoit des solutions favorables à la Suisse par une demande de révision n'ayant pratiquement aucune chance d'aboutir.
Réponse du Conseil fédéral.