06.3514 · Motion · 2006-10-04
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de simplifier les conditions légales requises pour l'instauration de zones à vitesse limitée, en particulier dans les quartiers d'habitation.
Begründung
Dans un arrêté récent concernant un quartier d'habitation de Saint-Gall, le Tribunal fédéral a constaté que les conditions requises par l'art. 108, al. 2, OSR (ordonnance sur la signalisation routière) pour l'application de la limitation de vitesse n'étaient pas remplies. Il a fait valoir, d'une part, que la faible circulation dans le quartier n'impliquait pas de problèmes particuliers de sécurité et, d'autre part, que les valeurs limites de bruit prescrites par l'OPB (ordonnance sur la protection contre le bruit) n'étaient pas dépassées. Une nette majorité des habitants du quartier s'était auparavant prononcée en faveur de l'introduction de la limitation à 30 kilomètres à l'heure dans le quartier.
Il résulte de cet arrêt du Tribunal fédéral que l'instauration de zones à 30 kilomètres à l'heure et de zones de rencontre dans les quartiers d'habitation avec peu de circulation est rendue plus difficile. C'est une situation absurde, car le droit de la circulation routière dit expressément que c'est justement dans les quartiers à faible circulation que des espaces permettant aux enfants de jouer doivent être aménagés. Par ailleurs, il est inadéquat, dans la pratique, de ne pas limiter la vitesse dans certaines rues à faible circulation à l'intérieur d'une même zone.
Le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) recommande l'aménagement aussi uniforme que possible de zones à 30 kilomètres à l'heure dans les quartiers situés à l'écart des artères plus importantes, ceci afin d'instaurer des règles de circulation aussi simples et compréhensibles que possible. Au cours des dernières années, de nombreuses villes ou communes ont appliqué ce système avec un certain succès. Cette pratique est alourdie par le cadre législatif actuel, notamment depuis que le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt précité. C'est pourquoi il faudrait donner une plus grande marge de manoeuvre aux villes et aux communes et adapter la réglementation du droit de la circulation routière dans le sens décrit ci-dessus.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Ainsi que l'auteur de la motion le constate lui-même, beaucoup de villes et de communes ont introduit la vitesse limitée à 30 kilomètres à l'heure dans leurs rues de quartier, instaurant ainsi des règles de circulation simples et compréhensibles. Cette évolution a notamment été possible parce qu'en 2001, le Conseil fédéral a assoupli, par un contre-projet indirect à l'initiative populaire "Rues pour tous", les dispositions fédérales relatives à l'introduction des zones 30 et des zones de rencontre et qu'il a en particulier abandonné les multiples prescriptions concernant la taille des zones et les types de route. Alors que le peuple a rejeté à 79,7 % l'initiative précitée, qui visait l'introduction généralisée de la vitesse maximale de 30 kilomètres à l'heure à l'intérieur des localités, les propositions du Conseil fédéral et du DETEC ont été approuvées à une très forte majorité lors de la consultation dont elles ont fait l'objet, et n'ont guère été critiquées dans les années qui ont suivi. Les zones 30 et les zones de rencontre - respectivement plus de 1200 et environ 400 - créées en Suisse dans ce contexte permettent de conclure que les conditions imposées par la législation fédérale n'ont pas d'effet rédhibitoire sur l'instauration des mesures prises en conséquence en matière de circulation routière. Comme jusqu'ici, l'introduction des zones en question sera également possible dans les quartiers résidentiels à faible circulation, à condition qu'elles permettent de renforcer la sécurité de certains usagers de la route et d'éviter des atteintes excessives à l'environnement. La brochure "Modérer le trafic à l'intérieur des localités" publiée par l'Office fédéral des routes montre aux autorités cantonales et communales concernées diverses possibilités de répondre aux besoins d'une meilleure qualité de vie et d'habitat.
Le cas invoqué, jugé par le Tribunal fédéral et qui ne satisfaisait aucune des conditions permettant un abaissement de la limitation générale de la vitesse au sens de l'art. 10, al. 2, de l'ordonnance du 5 septembre sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21), ne saurait à lui seul servir de prétexte pour simplifier davantage encore les exigences posées par la législation fédérale à l'introduction de zones 30 ou de zones de rencontre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.