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Candidats à la naturalisation. Adhésion à la Constitution, aux principes démocratiques et aux valeurs fondamentales de notre pays

06.3530 · Motion · 2006-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification du droit de la nationalité au Parlement afin que seules aient accès à la nationalité suisse les personnes :

1. qui sont prêtes à adhérer à la Constitution et au système démocratique suisses et à accepter les droits et les devoirs qui en découlent ;

2. qui acceptent les lois de notre société civile comme fondements premiers de la vie en société ;

3. qui jouissent d'une réputation irréprochable et sont en mesure de subvenir à leurs besoins ;

4. qui maîtrisent suffisamment l'une des langues nationales pour pouvoir participer à la vie sociale ;

5. qui renoncent à leur nationalité d'origine.

Begründung

L'art. 38, al. 2, de la Constitution fédérale prévoit que la Confédération édicte les dispositions minimales que les cantons et les communes doivent respecter en matière de naturalisation. Les expériences récentes et le fait que des centaines de milliers d'étrangers issus des cultures les plus diverses souhaitent se faire naturaliser dans les années et les décennies qui viennent exigent toutefois une formulation plus précise de cet alinéa. La Suisse, pays multiculturel et quadrilingue, risque de perdre son identité dans cette multitude d'ethnies.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

S'agissant de la naturalisation ordinaire, l'art. 38, al. 2, de la Constitution fédérale prévoit que la Confédération a pour seul rôle d'édicter les dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers et, le cas échéant, d'octroyer l'autorisation fédérale de naturalisation. Par conséquent, la compétence en matière de naturalisation ordinaire ressortit principalement aux autorités locales, soit aux cantons, ou, dans les limites fixées par le droit cantonal, aux communes.

La naturalisation pose comme préalable que le candidat se conforme à l'ordre juridique suisse et qu'il ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. La personne désireuse de se faire naturaliser doit donc, d'une part, accepter notre Constitution et les lois suisses, d'autre part, jouir d'une bonne réputation. Selon le droit en vigueur, la Confédération veille d'ores et déjà à ce qu'aucune personne ayant enfreint l'ordre juridique suisse ou menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne soit naturalisée, et ceci non seulement pour la naturalisation facilitée, mais aussi pour la naturalisation ordinaire. Grâce au casier judiciaire central, l'examen porte aussi bien sur les condamnations pénales antérieures non radiées que sur les procédures pénales en cours.

L'exigence d'être en mesure de subvenir à ses besoins s'inscrit dans la sphère de compétence des cantons. Dans le cas de la naturalisation ordinaire, les cantons et, dans les limites fixées par le droit cantonal, les communes peuvent, s'ils le souhaitent, reprendre cette condition dans leur législation sur le droit de cité.

Lors de la mise en oeuvre des mesures d'intégration, il est prévu d'améliorer l'examen, par les cantons et les communes, des conditions de naturalisation. En outre, il faut garantir que les autorités de naturalisation disposent de toutes les données déterminantes pour la naturalisation. Le Conseil fédéral a accepté une motion en ce sens (motion Scherer Marcel 06.3875, Naturalisation. Bases claires).

Enfin, la motion demande que les personnes naturalisées renoncent à leur ancienne nationalité. C'était également l'objectif de la motion Hutter 04.3226, "Interdire la double nationalité", motion que le Conseil fédéral a proposé de rejeter le 16 février 2005.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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