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06.3532 · Motion · 2006-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Alors que d'une part l'intensité du travail est en augmentation et que certains employeurs allongent ou tentent d'allonger la durée du travail, et que d'autre part les inégalités d'accès aux loisirs se creusent, notamment suite à la réduction des aides publiques, le droit aux loisirs mérite d'être affirmé. C'est pourquoi le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes les mesures permettant d'inscrire le droit aux loisirs comme un droit fondamental dans la Constitution fédérale.

Begründung

Comme la santé, le logement, le travail, le repos, l'éducation et la sécurité sociale, les loisirs sont indispensables à la dignité et au développement de la personne. Pratiques sportives, culturelles, artistiques, formatives, de détente ou de divertissement sont d'importants facteurs d'intégration sociale. Aujourd'hui, l'offre est abondante, mais son accès pose problème. Les enquêtes montrent, en Suisse comme à l'étranger, qu'il est très inégal, déterminé par le milieu d'origine, la formation, le niveau de revenus, l'âge et le sexe (OFS, 2005).

Le droit aux loisirs figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à la limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques" (art. 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 7), dans la Convention des droits de l'enfant (art. 31). En France, il figure dans le préambule à la Constitution de 1946, encore d'actualité : "La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs" (al. 11), et dans la loi de 1998 de lutte contre les exclusions : "l'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté" (art. 140).

En inscrivant le droit aux loisirs dans la Constitution, il s'agit de fixer un objectif général et de promouvoir une attitude active de l'État en la matière. Alors que la tendance est plutôt à la réduction des aides publiques, il est essentiel de rappeler l'importance des loisirs et le fait que leur accès doit être indépendant des conditions sociales et économiques de chaque personne.

Les enjeux liés aux loisirs sont tels que le politique ne saurait s'en désintéresser : enjeux sociaux (mixité et intégration), enjeux territoriaux (répartition des structures, promotion des régions), enjeux écologiques (garantir la durabilité des pratiques) et fort potentiel économique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit aux loisirs est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 24), le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 7 ; RS 0.103.1) et la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 31 ; RS 0.107); ces actes internationaux font partie de notre ordre juridique. Le droit aux loisirs prévu dans ces actes fait partie d'un objectif général et ne confère pas aux particuliers de droits subjectifs et justiciables.

La Constitution, à son art. 10, al. 2, protège l'intégrité psychique en tant qu'aspect de la liberté personnelle ; sous cet angle, la jurisprudence reconnaît notamment le droit de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et de nouer des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293). Mais un droit aux loisirs ne figure pas en tant que tel dans le catalogue des droits fondamentaux. De nombreuses dispositions constitutionnelles (tel est le cas des art. 68 et 69 Cst.), mais aussi légales - fédérales, cantonales ou communales - facilitent d'une manière ou d'une autre l'accès aux loisirs.

Un droit fondamental est fondamental non seulement parce qu'il est garanti par la Constitution, mais aussi parce que son contenu concerne des caractéristiques essentielles de l'être humain qui apparaissent comme particulièrement dignes de protection. Le Conseil fédéral est d'avis que le droit aux loisirs n'atteint pas le seuil qualitatif d'un droit fondamental, dont la violation touche aux fondements mêmes de notre État. Il faut également noter qu'il n'y a pas de droit fondamental au travail ; le travail figure uniquement dans la liste des buts sociaux de l'article 41 Cst.

De l'avis du Conseil fédéral, l'inscription d'un droit aux loisirs dans la Constitution fédérale ne se justifie pas.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.