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06.3540 · Motion · 2006-10-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de négocier et de conclure une modification de la convention de double imposition entre la Suisse et l'Allemagne (CDI) qui garantisse l'imposition équitable du personnel navigant suisse travaillant pour des compagnies aériennes allemandes. Il convient de modifier l'art. 15, al. 3, CDI de manière à ce qu'un certain pourcentage des rémunérations soit imposable dans l'État où l'emploi salarié est exercé (impôt à la source) et que le reste soit taxé dans l'État de résidence (comme pour les frontaliers ou le personnel navigant de Swiss qui réside en Allemagne).

Begründung

1. Pertes fiscales pour la Suisse

Conformément à la CDI, les salariés sont en règle générale imposés dans l'État de résidence. La CDI prévoit toutefois une exception pour le personnel navigant travaillant pour des compagnies étrangères, puisque ce dernier est imposé "dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé" (art. 15 al. 3 CDI).

En vertu de la loi allemande sur l'imposition du revenu ("Einkommenssteuergesetz", art. 1 al. 4 et art. 49 al. 1 phrase 4 EStG), ces personnes ne sont que partiellement imposables en Allemagne, ce qui signifie qu'elles ne payent des impôts en Allemagne que pour les heures de travail effectuées au-dessus du territoire allemand. Le reste n'est pas exempt d'impôts ; il est taxé en Suisse (art. 15 al. 3 CDI). Dès janvier 2007, l'Allemagne modifiera l'article 49 EStG en ce sens que les rémunérations du personnel navigant seront entièrement imposables en Allemagne à partir de ce moment-là, même pour les heures de travail accomplies hors du territoire allemand.

Or, lorsqu'ils effectuent des vols internationaux, ces contribuables ne touchent le territoire allemand qu'au début et à la fin de leur service de vol. Ils n'utilisent pour ainsi dire pas l'infrastructure de l'Allemagne. En Suisse, par contre, eux et leur famille ont recours à des prestations de l'État qui ne seront plus financées en raison de la modification de la loi allemande. Cette modification concerne plus d'une centaine de pilotes et de membres du personnel de cabine qui résident en Suisse et qui travaillent pour une compagnie allemande. Comme ces personnes devront déclarer la totalité de leurs salaires en Allemagne dès 2007, la Suisse devra faire face à des pertes fiscales pouvant atteindre des millions. En outre, le cercle des navigants désavantagés pourrait s'élargir considérablement en cas de renforcement de la coopération Swiss-Lufthansa (transfert de pilotes au sein du groupe d'une entreprise à l'autre).

2. Discrimination et désavantages sociaux

L'exception prévue à l'article 15 CDI entraîne une discrimination du personnel navigant suisse dans l'aviation internationale, par rapport notamment :

- aux frontaliers, qui ne sont taxés qu'à concurrence de 4,5 % de leur salaire dans l'État contractant où le travail est exécuté (art. 15a al.1 CDI); ou

- aux employés exerçant des fonctions dirigeantes, qui peuvent être taxés dans l'État où ils résident (art. 15 al. 4 CDI); ou

- au personnel navigant étranger chez Swiss : le personnel navigant qui travaille chez Swiss, mais qui habite l'étranger (p. ex. en Allemagne ou en France) est soumis à l'impôt à la source en Suisse à concurrence d'environ 8 % (en fonction de son revenu), le reste pouvant être taxé dans l'État de résidence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après les conventions de double imposition conclues par la Suisse, la rémunération d'une activité lucrative dépendante n'est pas imposable dans l'État de résidence, mais dans l'État du lieu de travail. Les dispositions sur le personnel navigant des compagnies aériennes constituent l'une des exceptions à cette règle. L'art. 15, al. 3, du modèle de convention de l'OCDE dispose en effet que le droit d'imposer appartient à l'État du siège de la direction effective de l'entreprise de transport aérien. Cette règle s'applique non seulement aux personnes domiciliées en Suisse travaillant pour une entreprise aérienne étrangère, mais également aux cas inverses. Déterminer chaque fois le lieu de travail serait en effet fastidieux et administrativement trop onéreux. Pour les vols intercontinentaux par exemple, l'imposition pourrait même se révéler lacunaire car une partie du travail du personnel navigant ne s'exerce pas sur le territoire d'un État. Au demeurant, la disposition du modèle de convention de l'OCDE ne correspond pas seulement à la pratique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition, mais également à une disposition très répandue dans les conventions de double imposition conclues par d'autres États.

Contrairement à la Suisse, l'Allemagne n'imposait jusqu'à présent que la part du salaire versé pour des prestations fournies effectivement sur son territoire. D'après les règles de l'art. 15, al. 3, la Suisse pouvait donc imposer la part du salaire qui ne l'était pas en Allemagne. La loi de 2007 révisant le régime fiscal allemand modifie l'imposition du revenu en prescrivant l'imposition de l'ensemble du revenu du personnel navigant. Il est évident que la Suisse perd de ce fait de la substance fiscale. Ce n'est toutefois qu'une conséquence du comblement d'une lacune du régime fiscal allemand, d'une part, et de la réglementation usuelle et incontestée en droit international de l'art. 15, al. 3, d'autre part. Au surplus, il faut relever que la Suisse soumet depuis longtemps à l'impôt à la source la totalité du salaire du personnel navigant domicilié en Allemagne et travaillant pour une compagnie aérienne suisse.

Il est vrai que le plein exercice par l'Allemagne de son droit d'imposer les personnes concernées entraînera en général une détérioration de leur situation fiscale. Cette détérioration n'est cependant pas due à une insuffisance de la réglementation de l'art. 15, al. 3, bien au contraire : elle provient du fait que ces personnes ont bénéficié, pendant des années, d'un avantage découlant de la législation nationale allemande, avantage dont ne bénéficiaient pas et ne bénéficient pas les personnes établies en Suisse qui exercent leur activité lucrative dépendante en Allemagne et qui ne sont pas des frontaliers. Par ailleurs, il ne saurait être question d'une discrimination du personnel navigant par rapport aux frontaliers, car l'activité du personnel navigant est différente de celle des frontaliers.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas remettre en cause la convention de double imposition qui a été révisée il y a quelques années à peine et qui, dans sa version actuelle, prévoit des solutions favorables à la Suisse par une demande de révision n'ayant pratiquement aucune chance d'aboutir.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.