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06.3551 · Motion · 2006-10-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la législation et/ou la convention de double imposition entre la Suisse et l'Allemagne pour tenir compte des modifications apportées à la législation allemande. Il est chargé de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation actuelle en matière de perception fiscale entre la Suisse et l'Allemagne pour le personnel navigant.

Begründung

Dans la convention de double imposition entre la Suisse et l'Allemagne est inclus un accord pour le personnel navigant travaillant dans les compagnies d'aviation. Suite à une modification de l'article 49 de la législation allemande sur l'imposition, le personnel navigant devra payer ses impôts sur le 1,0 % de son salaire en Allemagne à partir de 2007, alors que dans la situation actuelle l'impôt est dû en Allemagne sur la part de travail effectuée sur le sol et l'espace aérien allemand seulement, la part du travail effectué sur sol ou espace aérien suisse et international est fiscalisée en Suisse.

Avec la modification de la législation allemande la Suisse va perdre une part importante de la substance fiscale sur l'ensemble du personnel navigant entre la Suisse et l'Allemagne et résidant en Suisse.

D'autre part la législation allemande ne permet pas la déduction des intérêts hypothécaires et des charges sociales et ne connaît pas le système du Splitting ce qui désavantage le personnel navigant habitant en Suisse par rapport aux autres contribuables.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après les conventions de double imposition conclues par la Suisse, la rémunération d'une activité lucrative dépendante n'est pas imposable dans l'État de résidence, mais dans l'État du lieu de travail. Les dispositions sur le personnel navigant des compagnies aériennes constituent l'une des exceptions à cette règle. L'art. 15, al. 3, du Modèle de convention de l'OCDE dispose en effet que le droit d'imposer appartient à l'État du siège de la direction effective de l'entreprise de transport aérien. Cette règle s'applique non seulement aux personnes domiciliées en Suisse travaillant pour une entreprise aérienne étrangère, mais également aux cas inverses. Déterminer chaque fois le lieu de travail serait en effet fastidieux et administrativement trop onéreux. Pour les vols intercontinentaux par exemple, l'imposition pourrait même se révéler lacunaire car une partie du travail du personnel navigant ne s'exerce pas sur le territoire d'un État. Au demeurant, la disposition du Modèle de convention de l'OCDE ne correspond pas seulement à la pratique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition, mais également à une disposition très répandue dans les conventions de double imposition conclues par d'autres États.

Contrairement à la Suisse, l'Allemagne n'imposait jusqu'à présent que la part du salaire versée pour des prestations fournies effectivement sur son territoire. D'après les règles de l'art. 15, al. 3, la Suisse pouvait donc imposer la part du salaire qui ne l'était pas en Allemagne. La loi de 2007 révisant le régime fiscal allemand modifie l'imposition du revenu en prescrivant l'imposition de l'ensemble du revenu du personnel navigant. Il est évident que la Suisse perd de ce fait de la substance fiscale. Ce n'est toutefois qu'une conséquence du comblement d'une lacune du régime fiscal allemand, d'une part, et de la réglementation usuelle et incontestée en droit international de l'art. 15, al. 3, d'autre part. Au surplus, il faut relever que la Suisse soumet depuis longtemps à l'impôt à la source la totalité du salaire du personnel navigant domicilié en Allemagne et travaillant pour une compagnie aérienne suisse.

Il est vrai que le plein exercice par l'Allemagne de son droit d'imposer les personnes concernées entraînera en général une détérioration de leur situation fiscale. Cette détérioration n'est cependant pas due à une insuffisance de la réglementation de l'art. 15, al. 3, bien au contraire : elle provient du fait que ces personnes ont bénéficié, pendant des années, d'un avantage découlant de la législation nationale allemande, avantage dont ne bénéficiaient pas et ne bénéficient pas les personnes établies en Suisse qui exercent leur activité lucrative dépendante en Allemagne et qui ne sont pas des frontaliers. Par ailleurs, il ne saurait être question d'une discrimination du personnel navigant par rapport aux frontaliers, car l'activité du personnel navigant est différente de celle des frontaliers.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas remettre en cause la convention de double imposition qui a été révisée il y a quelques années à peine et qui, dans sa version actuelle, prévoit des solutions favorables à la Suisse par une demande de révision n'ayant pratiquement aucune chance d'aboutir.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.