06.3569 · Motion · 2006-10-05
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de ratifier la convention no 135 concernant les représentants des travailleurs, 1971 de l'Organisation internationae du travail (OIT), ou d'entreprendre sans délai toutes les démarches requises à cet effet.
Begründung
La législation suisse n'offre pas une protection suffisante du droit constitutionnel à la liberté syndicale. Aujourd'hui encore, des salariés sont licenciés en raison de leurs activités syndicales ou de représentation des travailleurs au sein de leur entreprise. En dépit de la reconnaissance légale de leur caractère abusif, de tels licenciements sont néanmoins prononcés sans scrupule en raison de l'insignifiance des sanctions pécuniaires encourues et de l'absence d'obligation de réintégration du travailleur lésé.
Les lacunes flagrantes du droit suisse ont d'ailleurs fait l'objet d'un rapport du Comité de la liberté syndicale de l'OIT faisant suite à une plainte de l'Union syndicale suisse (cas no 2265, législation suisse non conforme aux normes internationales du travail en matière de licenciement antisyndical). Le Comité de la liberté syndicale a notamment invité le gouvernement suisse à prendre des mesures "pour qu'une telle protection soit réellement efficace dans la pratique".
La convention no 135 de l'OIT (convention concernant les représentants des travailleurs, 1971) a été ratifiée à ce jour par 79 pays, dont l'immense majorité des pays européens - notamment l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et les pays scandinaves -, mais ne l'est toujours pas par la Suisse. Elle stipule notamment en son article 1 : "Les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur."
Compte tenu des lacunes précitées du droit suisse, il est nécessaire que la Confédération ratifie enfin cette convention, qui constituera un cadre adéquat permettant d'améliorer la législation dans le sens d'une protection véritablement efficace des représentants des travailleurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral relève tout d'abord que l'OIT, dans ses conclusions intérimaires et sa recommandation du 15 novembre 2006 adressées à la Suisse, se réfère à la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, que la Suisse a ratifiée le 17 août 1999 (FF 1999 I 275). Cette convention est entrée en vigueur pour la Suisse une année plus tard, à savoir le 17 août 2000.
En application de la convention no 98, l'OIT demande à la Suisse de prendre des mesures pour assurer une protection des représentants syndicaux licenciés abusivement qui soit identique à celle accordée par la loi fédérale sur l'égalité, et qui garantisse la réintégration des travailleurs touchés. L'OIT encourage la Suisse à poursuivre une discussion entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs pour examiner la situation à cet égard et dans certains cantons notamment. L'OIT demande enfin à la Suisse de livrer des informations sur des allégations additionnelles présentées par l'Union syndicale suisse en avril 2006, et elle offre l'assistance technique du Bureau international du travail (BIT). Le Conseil fédéral appréciera la portée de cette recommandation, dès que le contenu de cette dernière aura été examiné par la Commission tripartite pour les affaires de l'OIT.
La recommandation du 15 novembre 2006 de l'OIT ne porte pas sur l'objet de la présente motion, à savoir la convention no 135 que la Suisse n'a pas ratifiée, et qui ne fait pas partie du socle social minimum des huit conventions fondamentales de l'OIT.
Selon une information du BIT datée du 14 septembre 2006, la convention no 135 de l'OIT ne définit pas les représentants des travailleurs, mais elle les identifie en se référant à la législation nationale. Pour le Conseil fédéral, notre droit positif garantit des droits étendus, dans des domaines spécifiques, aux travailleurs et à leur représentation en matière de participation, d'information et de consultation (loi sur la participation du 17 décembre 1993, RS 822.14 ; loi sur le travail du 13 mars 1964, RS 822.11 ; loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20 ; ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983, RS 832.30). La ratification de la convention no 135 pourrait remettre en cause la flexibilité de notre marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.