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06.3606 · Interpellation · 2006-10-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a fait établir un rapport à la suite du dépôt des motions 03.3180 et 05.3352 relatives à l'euthanasie. Ce rapport, présenté le 24 avril 2006 sous le titre "Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ?", conclut qu'il n'y a aucune nécessité de légiférer sur le plan fédéral. On peut adhérer à une telle conclusion en ce qui concerne l'euthanasie active indirecte et l'euthanasie passive ainsi que la médecine palliative, mais pas en ce qui concerne le "tourisme du suicide".

Ce rapport indique notamment que les normes libérales du droit suisse (art. 115 CP) ont favorisé l'établissement d'organisations d'assistance au suicide dans notre pays et que l'augmentation du nombre des cas de suicide assisté a fait apparaître des risques d'abus en rapport avec l'activité de ces organisations. Il ajoute ceci : "La protection des personnes concernées exige donc que l'on prenne des mesures visant à empêcher de tels abus." Il conclut pourtant qu'il n'y a pas lieu de légiférer au niveau fédéral ni de prendre de mesures particulières contre le "tourisme du suicide", et indique qu'il suffit d'exploiter tous les moyens d'action dont on dispose actuellement.

L'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) s'inscrit en faux contre cette approche. Dans la lettre qu'elle a adressée le 7 juin 2006 au Conseil fédéral, elle souligne que la Confédération a un devoir de surveillance sur les organisations d'assistance au suicide et que le phénomène de "tourisme du suicide" risque de s'amplifier si elle délègue cette surveillance aux cantons en raison de la diversité des régimes juridiques cantonaux.

Dans ce contexte, et au vu du fait que les organisations d'assistance au suicide sont devenues de véritables entreprises, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle réponse a-t-il donnée à l'ASSM et a-t-il fait usage de l'appui et des compétences qu'elle se proposait de lui apporter dans ce domaine sensible ?

2. Si le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas nécessité de légiférer au plan fédéral et que les abus sont imputables au fait que les cantons "ne font pas respecter résolument le droit en vigueur", j'aimerais savoir quelles mesures il a prises pour garantir une application systématique et uniforme de la loi dans les cantons ?

3. Suit-il l'évolution d'un "tourisme du suicide" qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays et, dans l'affirmative, quels moyens met-il en oeuvre et quelles sont ses conclusions ?

4. Connaît-il la situation financière (recettes, dépenses, nature des recettes, etc.) des grandes organisations d'assistance au suicide ? Si c'est le cas, peut-il dire quelle est leur situation financière ?

5. N'a-t-il pas l'impression comme moi que les grandes organisations d'assistance au suicide sont devenues de véritables entreprises, qui ne demandent peut-être aucune rémunération pour l'acte d'assistance au suicide, mais qui couvrent une bonne partie de leurs frais et débours grâce aux contributions "spontanées" des donateurs et aux legs de ceux et celles qu'elles aident à mourir ?

6. Peut-on encore considérer, dans ces conditions, que l'action des organisations d'assistance au suicide n'obéit à aucun "motif égoïste" ni au moindre calcul égoïste ? Qu'est-ce que cela signifie dès lors que se pose la question de savoir si l'action des grandes organisations d'assistance au suicide ne s'apparente pas de plus en plus à un état de fait relevant de l'infraction visée à l'article 115 CP ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il faut ici rappeler que le Conseil fédéral n'estime pas utile d'édicter des normes dérogeant au droit actuel pour régler l'assistance au décès. L'application conséquente, par les autorités de poursuite pénale des cantons, du Code pénal en vigueur suffit pour combattre les abus éventuels.

1. Le Conseil fédéral a répondu à la lettre de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) en date du 30 août 2006. Dans sa réponse, il a relevé qu'il existait différents moyens de contrôle et d'intervention dont on ne tire pas toujours pleinement parti. À ce propos, il a notamment évoqué les mesures qui peuvent être prises aux fins de faire respecter tant le droit pénal que la législation en matière de santé publique (en particulier, enquêtes relatives à des infractions contre la vie ou contrôles du respect des normes de la législation sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants). Il a, en outre, précisé qu'il appartenait au Parlement de décider s'il entendait donner suite aux recommandations du Conseil fédéral, cela en sachant qu'en la matière l'ASSM était disposée au dialogue.

2. Par principe, la Confédération laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre dans l'exécution de la législation fédérale (art. 46 al. 2 Cst.). Pour des motifs tenant à la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne saurait s'immiscer dans l'application du droit fédéral par les cantons dans les cas d'espèce. Au demeurant, jusqu'à présent le problème du "tourisme du suicide" n'a pas touché l'ensemble de la Suisse. Il est limité à quelques cantons (principalement, Zurich).

3. Le Conseil fédéral suit l'évolution du "tourisme de suicide" au travers des mêmes canaux d'information que ceux dont dispose le public, y compris les médias et les magazines spécialisés. Pour l'instant, il est encore dans l'incapacité d'apprécier si ce phénomène a continué de prendre de l'ampleur depuis fin mai 2006, date à laquelle a été publié le rapport du DFJP intitulé "Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ?". En revanche, il a pris acte avec satisfaction de la décision du canton de Zurich de ne plus tolérer, à compter de l'été 2006, que l'organisation d'assistance au suicide Dignitas qui a son siège sur son territoire et qui est la principale responsable du phénomène du "tourisme du suicide" en Suisse, constitue des réserves de doses létales du stupéfiant appelé natrium pentobarbital. En outre - selon ce qu'ont rapporté les médias - les autorités de poursuite pénale compétentes se sont livrées, depuis la publication du rapport, à un examen plus attentif de la situation financière desdites organisations.

4. Le Conseil fédéral ne connaît pas concrètement la situation financière des grandes organisations d'assistance au suicide. Elle n'est pas déterminante au regard de la protection de la vie et de l'activité des autorités de poursuite pénale. Cependant, les organes de police contrôlent les apports financiers des patients à ces organisations, comme nous l'assurent les autorités cantonales de poursuite pénale.

5. Le Conseil fédéral suppute que les organisations d'assistance au suicide sont en mesure de couvrir leurs débours et leurs frais grâce aux cotisations de membre qu'elles perçoivent ainsi qu'aux dons et aux legs qui leur sont faits. Au demeurant, selon les informations figurant dans sa présentation, Dignitas perçoit une cotisation de membre supplémentaire de 1000 francs pour la préparation et l'exécution de chaque suicide assisté. La question de l'ampleur des cotisations extraordinaires fait l'objet d'un examen permanent.

6. Même s'il advenait que certaines organisations d'assistance au suicide réalisent globalement des bénéfices, on ne saurait en inférer forcément que, dans tous les cas où elles ont prêté assistance à une personne en vue du suicide, elles ont été poussées par un mobile égoïste au sens de l'article 115 CP. Toutefois, l'importance et la constance des gains réalisés, fournirait un indice plus ou moins sérieux de la présence d'un tel mobile - en tout cas de la part des personnes physiques qui pourraient, elles aussi, profiter de tels gains. Dans l'hypothèse où des organisations d'assistance au suicide ayant le statut juridique d'association exerceraient une industrie en la forme commerciale, elles seraient, du reste, tenues de se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 2 CC ; RS 210) et, partant, de tenir une comptabilité (art. 957 CO ; RS 220).

Réponse du Conseil fédéral.