06.3610 · Motion · 2006-10-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA), de sorte à prévoir à l'article 26, comme pour les catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères, une exonération des droits d'auteur pour les annonces, les prospectus, les affiches et autres moyens publicitaires qui représentent des illustrations d'objets d'art présentés lors des expositions et des ventes aux enchères.
Begründung
La publicité pour les ventes d'oeuvres d'art et les expositions revient souvent beaucoup plus cher qu'elle ne devrait en raison des droits d'auteur à payer sur les oeuvres reproduites sur le matériel publicitaire ; le problème se pose notamment pour les ventes aux enchères d'objets ne dépassant pas les 10 000 francs. La Suisse, place commerciale importante pour les oeuvres d'art, est fortement désavantagée sur ce point. Bien des salles de vente doivent non seulement payer les droits d'auteur sur les oeuvres, mais perdent également un temps considérable en tracasseries administratives pour démêler les questions relatives au droit d'auteur. Il serait dans l'intérêt de la Suisse de favoriser une large publicité, que ce soit pour attirer un maximum de visiteurs dans les musées ou pour gagner du terrain sur le marché des oeuvres d'art.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les préoccupations au centre de la motion, à savoir l'encouragement de la diffusion de la culture et la promotion de l'économie, relèvent de l'intérêt public. La proposition d'une licence gratuite pour la reproduction d'objets des arts plastiques à des fins publicitaires porte cependant atteinte à la propriété des auteurs inscrite dans la Constitution. Aussi ne suffit-il pas qu'elle relève d'un intérêt public ; encore faut-il qu'elle soit proportionnelle.
Sur le long terme, la licence gratuite n'est pas une mesure propice à encourager la diffusion de la culture. Comparés à l'ensemble des coûts d'une campagne publicitaire pour une vente aux enchères ou une exposition, les frais engendrés par la reproduction d'oeuvres d'art à des fins publicitaires sont en effet négligeables. De plus, la gestion collective des droits d'auteur fonctionnant bien, l'obtention des droits n'implique pas des efforts disproportionnés. Par ailleurs, le droit de reproduction est le principal moyen de rémunération des artistes des beaux-arts. La restriction de ce droit porterait fortement atteinte aux intérêts des artistes des beaux-arts, et n'offrirait aucune amélioration sensible de la transmission de la culture par les musées et les maisons de vente aux enchères. C'est pourquoi cette nouvelle restriction du droit d'auteur n'est pas proportionnelle.
Des mesures de promotion de l'économie comme l'encouragement du marché de l'art suisse doivent se faire dans le respect des principes de la liberté économique. La proposition d'une licence gratuite constitue une intervention dans le marché des producteurs en faveur des revendeurs puisque les artistes sont en partie privés de leur droit exclusif de reproduction et de diffusion. Vue sous cet angle, la solution préconisée est aussi disproportionnelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.