Autorités fiscales. Obligation d'annoncer les cas d'augmentation inexpliquée du revenu ou de la fortune
06.3611 · Motion · 2006-10-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une base légale instaurant l'obligation, pour les autorités fiscales, d'annoncer aux autorités judiciaires les cas d'augmentation inexpliquée du revenu ou de la fortune de personnes physiques ou morales.
Begründung
Une des grandes difficultés de la justice au cours des enquêtes portant sur la criminalité économique - comme dans le cas de Swissfirst - est due au fait que ces affaires ne sont que rarement dénoncées, ne sont documentées que très tardivement et atteignent souvent le délai de prescription avant la fin de la procédure.
Les autorités fiscales ont pourtant une position privilégiée dans les affaires de délinquance fiscale. Malgré cela, elles n'ont ni le droit ni le devoir de signaler aux autorités d'instruction les cas sur lesquels pèsent des soupçons de gains illégaux par des personnes physiques ou morales. En conséquence, nous chargeons le Conseil fédéral de combler cette lacune juridique.
Cette obligation d'annoncer appliquée au droit fiscal ne doit pas être limitée par la législation sur la protection des données. Le rapport de la commission d'experts sur l'examen du système d'imposition directe quant aux lacunes fiscales (Commission "lacunes fiscales" - Bericht der Expertenkommission zur Prüfung des Systems der direkten Steuern auf Lücken, Expertenkommission Steuerlücken, Berne, 1998, pages 155 ss), a pointé des lacunes dans le système de procédure pénale et recommande fermement, dans le but de préciser le droit, l'introduction, dans la législation fiscale et éventuellement dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), d'une norme spécifiant que l'obligation d'informer en matière de fiscalité ne doit pas être limitée par la LPD. Cette recommandation doit être mise en oeuvre simultanément.
L'obligation d'annoncer imposée aux autorités fiscales est une mesure peu coûteuse, ce qui représente un avantage non négligeable par rapport à la création d'autorités ou d'organes de surveillance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'introduction d'une obligation générale des autorités fiscales d'annoncer les cas particuliers aux autorités judiciaires (autorités de poursuite pénale) a déjà fait l'objet de discussions, notamment dans le cadre du traitement de l'initiative parlementaire 93.440, "Pots-de-vin. Non-reconnaissance des déductions fiscales", déposée le 16 juin 1993 par le conseiller national Carobbio. Il convient de mentionner à ce propos le rapport publié le 29 janvier 1997 par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (FF 1997, pp. 929 à 949, en particulier pp. 938 à 941) ainsi que l'avis que le Conseil fédéral a publié sur ce rapport le 22 octobre 1997 (FF 1997, pp. 1195 à 1198, en particulier p. 1196).
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national estimait alors que le fait de soumettre les autorités fiscales à une obligation générale d'annoncer irait trop loin et constituerait une surcharge pour les autorités fiscales. En effet, une telle obligation exposerait l'employé du fisc, qui n'a pas suivi une formation adéquate dans ce domaine et qui ne dispose pas des moyens d'enquête nécessaires dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire, au risque d'être puni pour violation de cette obligation. Comme on ne voulait pas exposer le fisc à ce risque, on a renoncé à introduire une obligation générale d'annoncer.
2. Or, la situation n'a pas changé : il n'est toujours pas concevable de soumettre les autorités fiscales à l'obligation d'analyser en permanence les flux financiers et de signaler automatiquement aux autorités d'instruction pénale les augmentations du revenu ou de la fortune (d'une personne physique ou d'une personne morale) qu'il n'est pas possible d'expliquer immédiatement. On doit souligner en revanche que le droit actuel autorise déjà les autorités fiscales cantonales et fédérales à dénoncer les personnes qu'elles soupçonnent d'avoir commis une infraction grave aux autorités d'instruction pénale. Toutefois, le droit fédéral ne prévoit la possibilité de dénoncer ou de communiquer, c'est-à-dire de déroger à l'obligation du secret, que dans certains cas exceptionnels. Faute d'une base légale explicite dans le droit fédéral, il est possible de révéler un secret aux autorités d'instruction pénale en se fondant sur l'article 320 chiffre 2 du Code pénal. Selon cette disposition, la violation du secret de fonction (secret fiscal) n'est pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit (autorisation) de l'autorité supérieure. On mentionnera que l'autorité supérieure doit asseoir sa décision sur une comparaison exhaustive des intérêts en jeu (notamment intérêts publics, intérêts privés, intérêts propres de l'autorité).
Même s'il faut admettre qu'un intérêt public à la découverte de la vérité est prépondérant en cas de présomption d'infraction grave, le Conseil fédéral reste fermement opposé à l'introduction d'une obligation générale des autorités fiscales d'annoncer aux autorités judiciaires les cas d'augmentations inexpliquées du revenu ou de la fortune.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.