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Entraide pénale. Surveillance effective de l'Office fédéral de la justice sur le Ministère public de la Confédération?

06.3621 · Postulat · 2006-10-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de publier les données annuelles suivantes, depuis le 1er janvier 1998, concernant l'entraide pénale internationale :

- nombre de décisions de clôture (au sens de l'art. 80d EIMP) rendues par le Ministère public de la Confédération (MPC);

- nombres de décisions de clôture ayant fait l'objet d'un recours (au sens de l'art. 80g al. 1 EIMP) par une ou plusieurs personnes touchées par une mesure d'entraide ;

- nombre de décisions de clôture ayant fait l'objet d'un recours (au sens de l'art. 80g al. 1 EIMP) de l'Office fédéral de la justice (OFJ);

- nombre de décisions de clôture du MPC partiellement ou entièrement annulées par le Tribunal fédéral.

Begründung

L'article 3 OEIMP prévoit que l'OFJ surveille l'application de la loi sur l'entraide pénale internationale. D'autres dispositions de l'EIMP et des arrêts principaux du Tribunal fédéral renvoient à ces tâches de surveillance. Le Conseil fédéral y fait également allusion dans sa réponse aux interpellations 06.3152 et 06.3389.

La pratique du Tribunal fédéral concernant l'octroi de l'entraide judiciaire au sens de l'article 80g EIMP tend à montrer que l'OFJ soutient presque immanquablement la décision du MPC devant le Tribunal fédéral. La surveillance de l'activité du MPC est donc exercée exclusivement par le Tribunal fédéral et non pas par l'OFJ.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà exposé de manière circonstanciée dans sa réponse à l'interpellation Baumann 06.3152, les données statistiques demandées derechef dans le présent postulat du même auteur, ne peuvent être communiquées qu'avec certaines restrictions. La raison en est que les affaires, soit ne font pas l'objet d'une statistique, soit ne sont pas inventoriées de la même façon par toutes les autorités intervenant dans la procédure d'entraide (selon l'autorité considérée, on compte, p. ex., le nombre de procédures ou le nombre de décisions rendues dans la même procédure, ou encore le nombre des parties concernées par la même décision).

Cela dit, depuis 1998, quelque 180 recours ont été interjetés devant le Tribunal fédéral contre des décisions de clôture du Ministère public par des personnes touchées par une mesure d'entraide. Sur ce nombre, une douzaine environ ont été partiellement admis et 6 l'ont été sur tous les points. Tous les autres recours ont été rejetés par le Tribunal fédéral.

Durant la même période, l'OFJ, en sa qualité d'autorité de surveillance, n'a formé recours qu'une seule fois contre une décision de clôture du Ministère public (v. ATF 130 II 505). A titre comparatif, l'OFJ a interjeté 15 fois un recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues en dernière instance cantonale. Ces chiffres font ressortir que l'OFJ ne fait usage de l'instrument du recours qu'en tant qu'ultima ratio. Il exerce sa surveillance, au premier chef, en prodiguant des conseils et en dispensant des formations pratiques aux membres des autorités compétentes en matière d'entraide judiciaire. Au demeurant, dans ce domaine, l'OFJ a pour mission principale de réceptionner, d'examiner et de transmettre aux autorités compétentes les demandes d'entraide judiciaire émanant de Suisse et de l'étranger.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.